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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 19 mai 2026, n° 2026001551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 19/05/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001551 2026000265
[X] (SARL)
Dossier : PC/08955
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Didier FARELLA
Juge
: [G] ALVES
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Jugement prononcé publiquement le 19/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 24/03/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[X] (SARL) [Adresse 1] B 828 705 806 – [Immatriculation 1]
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 19/05/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 19/05/2026, la société [X] (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [P] [Q], lequel indique que le bilan 2025 est en cours de finalisation par le comptable. Monsieur [P] confirme envisager une réduction des charges et précise que le chiffre d’affaire cumulé depuis janvier 2026 est d’environ 260 000 €.
La SELARL MJ [L] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Madame [K] [B], munie d’un pouvoir aux fins de représenter Maître [G] [L] donne lecture de son rapport et indique que :
Les comptes 2025 n’ont pas encore été communiqués. Sur les éléments fournis pour 2023 et 2024, on note une baisse de chiffre d’affaires.
L’AGS a été mobilisée à hauteur de 13 000 €.
L’inventaire a été établi par Maître [Z]
Le passif déclaré s’élève à 368 000 €
Monsieur [P] souhaiterait alléger ses charges.
La SELARL MJ [L] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Madame [K] [B], munie d’un pouvoir aux fins de représenter Maître [G] [L] indique que rien ne s’oppose à la poursuite de la PO.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le
déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 24/09/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [L] & ASSOCIES en la personne de Maître [G] [L] sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 24/09/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[X] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] B 828 705 806 – [Immatriculation 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 22/09/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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