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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 23 mai 2025, n° 2024L02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00967 SARL [J] FRANCE EXPRESS N° RG : 2024L02589
DEMANDEUR
SELARL [R]-[O] mission conduite par Me [V] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] FRANCE EXPRESS [Adresse 2] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [A] [L] [M] [J] [Adresse 3] ocmparant et assisté par Me Yves GROSMAN [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 11 mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02589 N° PC : 2023J00967
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL [J] France Express (ci-après LFE) a été constituée le 23 mars 2007 pour l’exercice d’une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels. Par décision de l’assemblée générale des associés en date du 23 décembre 2016, son siège social, précédemment situé à [Localité 7], est transféré au [Adresse 4]. LFE est enregistrée au RCS de Nanterre le 30 janvier 2017.
Le capital social de LFE, constitué de 1 000 parts de 8 € chacune, est réparti entre :
M. [L] [A] [M] [J], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], qui détient 375 parts, et
* Mme [N] [U], épouse de M. [M] [J], qui détient 625 parts.
M. [M] [J] est le gérant de LFE depuis l’origine.
LFE a déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal uniquement jusqu’à l’exercice 2015. Selon le liquidateur judiciaire, l’évolution récente des résultats de LFE peut être résumée comme suit :
[…]
Suite à une déclaration de cessation des paiements en date du 8 novembre 2023, par jugement prononcé le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de LFE et désigné la Selarl [R] [O], prise en la personne de Me [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2022 compte tenu des dettes fiscales et sociales non réglées antérieures à cette date.
LFE a fait l’objet de deux opérations de vérification de comptabilité de la part des services fiscaux :
une première vérification en 2019, portant sur la période du 1 er janvier 2015 au 30 septembre 2018, a donné lieu à des rappels de TVA et un redressement fiscal d’un montant de 243 084 € ;
une seconde vérification en 2021, portant sur la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020, a également relevé des manquements aux obligations déclaratives en matière de TVA, et donné lieu à un redressement fiscal de 304 248 €.
Après avoir accordé à LFE trois plans de règlements successifs les 19 septembre 2019, 22 janvier 2021 et 23 novembre 2021, le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine (PRS 92) a fait pratiquer deux saisies administratives sur avis à tiers détenteur sur le compte bancaire de LFE ouvert dans les livres de la Société Générale :
* le 6 février 2023 : blocage provision sur avis à tiers détenteur de 167 902 €, le montant recouvré étant de 112 611,75 €,
* le 7 novembre 2023 : blocage provision sur avis à tiers détenteur de 234 651 €, le montant recouvré étant de 138 546,46 €.
Entre ces deux opérations, le 8 août 2023, un privilège du Trésor d’un montant de 258 122 € a été inscrit.
Ces mesures d’exécution ayant été mises en œuvre pendant la période suspecte, le liquidateur judiciaire a fait assigner le PRS 92 devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de ces saisies et a sollicité la restitution des sommes appréhendées. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes. Le 27 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
Par ailleurs, en janvier 2024, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, M. [M] [J] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis ainsi que, en qualité de débiteur solidaire, au paiement à l’administration fiscale de la somme de 74 248 €.
La déclaration de cessation des paiements, reprise dans le rapport du liquidateur judiciaire, indique :
* un passif de 774 135 €, dont 627 645 € de créances échues et 146 670 € de créances à échoir,
* un actif de 34 140 € correspondant à la valeur du matériel,
soit une insuffisance d’actif de 737 175 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion et de faits imputables à M. [M] [J], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatifs au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 signifié à personne, le liquidateur judiciaire fait assigner M. [M] [J] devant ce tribunal.
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
* Condamner M. [M] [J], à verser à la Selarl [R]-[O], prise en la personne de Me [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de LFE, la somme de 795 536,80 € au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [M] [J] pour une durée de quinze ans pour les faits de comptabilité irrégulière, de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à des fins personnelles, d’augmentation frauduleuse du passif, d’usage des biens de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ;
* Prononcer l’interdiction de gérer de M. [M] [J] pour une durée de quinze ans pour le fait d’avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal ;
* Dire qu’en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L. 128-1 al.3 et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamner M. [M] [J] à verser à la Selarl [R]-[O], prise en la personne de Me [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de LFE, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [M] [J], par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce, Sur la demande d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Sur le montant
* Dire que le montant de l’insuffisance d’actif réclamé soit 787 041,06 € doit être diminué de la somme de 325 406,20 € composé :
* d’une part de 251 158,21 €, correspondant aux saisies administratives à tiers détenteur, respectivement en date du 6 février et du 7 novembre 2023 ;
* d’autre part de 74 248 € correspondant à la condamnation solidaire de M. [M] [J] ;
* Dire en conséquence que le montant de l’insuffisance d’actif doit être ramené à 461 634,90 €;
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
* Débouter la Selarl [R]-[O] de sa demande, les griefs invoqués n’étant pas fondés ou n’étant pas de nature à entraîner une action en responsabilité pour insuffisance d’actif au regard des explications apportées ;
Sur la demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
M. [M] [J] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de LFE a établi, en date du 20 septembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 787 042,06 €.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, M. [M] [J] a comparu personnellement, assisté de son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [M] [J] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de M. [M] [J].
Les statuts de LFE en date du 23 mars 2007, le procès-verbal de l’assemblée générale des associés de LFE en date du 24 décembre 2016 et l’extrait Kbis de LFE en date du 7 novembre 2023 mentionnent tous trois que M. [M] [J] était gérant de LFE.
M. [M] [J], qui a représenté la société dans les opérations de liquidation judiciaire, ne conteste pas qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, il était le dirigeant de droit de LFE.
Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être peuvent être relevées à l’encontre de M. [M] [J] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière et sincère et absence de dépôt des comptes sociaux,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* distribution fautive de dividendes,
* poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
* défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
Selon le liquidateur judiciaire, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 795 536,80 €.
M. [M] [J] fait valoir que :
* le PRS 92 a fait pratiquer deux saisies administratives à tiers détenteur sur le compte bancaire de LFE à la Société Générale, respectivement en date du 6 février et du 7 novembre 2023 pour un montant total de 251 158,21 €;
* ces mesures d’exécution ayant été mises en œuvre pendant la période suspecte, le liquidateur judiciaire a fait assigner le PRS 92 devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de ces saisies et a sollicité la restitution des sommes indûment appréhendées ;
* par ailleurs, M. [M] [J] a été condamné par ordonnance du 20 février 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre à payer aux services fiscaux la somme de 74 248 €, de sorte que l’action en insuffisance d’actif ferait double emploi avec cette condamnation ;
* il convient donc de réduire le montant de l’insuffisance d’actif réclamé à M. [M] [J], soit 787 041,10 €, au montant de 461 634,90 € (787 042,61 € 251 158,21 € 74 248 €).
Le liquidateur judiciaire réplique que :
* le tribunal de commerce de Nanterre a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes tendant à la restitution des sommes appréhendées par le PRS 92 suivant jugement du 19 septembre 2024 ; ces sommes n’ayant pas été recouvrées par le liquidateur judiciaire, elles doivent donc être comprises dans l’insuffisance d’actif ;
* l’état du passif définitif mentionne en réalité :
* une créance fiscale échue et définitive de 74 248 €, concernant la TVA entre 2018 et 2020, correspondant au solde restant dû suite aux contrôles fiscaux après paiement et saisies,
* une créance échue de 103 084,54 € correspondant à un nouveau passif fiscal non compris dans les contrôles fiscaux, au titre de divers impôts échus en 2023,
* une créance à titre provisionnel de 52 769 € au titre de l’IS sur 2021 et 2022, du prélèvement à la source de l’IS sur 2023 et de TVA sur octobre et novembre 2023 ;
le montant total du passif fiscal admis est donc de 177 332,54 € à titre définitif et 52 769 € à titre provisionnel, soit 230 061,54 € ;
* seules les créances fiscales admises à titre définitif, soit 177 332,54 € ont été prises en compte dans le calcul de l’insuffisance d’actif, de sorte qu’il n’y a lieu à aucun retraitement ;
* s’agissant de la condamnation de M. [M] [J] au paiement de la somme de 74 248 €, en application de l’article 1745 du code général des impôts, la jurisprudence considère que la solidarité prononcée contre un dirigeant constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale, et ne tend pas à la réparation d’un préjudice, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en raison de ses fautes de gestion ;
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal relève que l’état définitif des créances, versé aux débats par le liquidateur judiciaire et ayant fait l’objet d’un avis de mise à disposition au greffe par publication au BODACC le 23 novembre 2023, fait ressortir un montant définitivement admis au passif de LFE de 914 852,19 €, dont
[…]
M. [M] [J] ne conteste pas le montant du passif.
Le montant de l’actif réalisé, soit 119 315,39 € n’est pas davantage contesté.
Alors que M. [M] [J] soutient que dans le cadre de l’instance judiciaire initiée par le liquidateur judiciaire, le montant des saisies pratiquées par le PRS 92, soit 251 158,21 € pourrait être restitué à LFE, le tribunal relève que, dans cette hypothèse, ces montants qui s’ajouteraient à l’actif de LFE seraient en contrepartie versés à nouveau au passif de la société par rétablissement des créances fiscales. Cette hypothèse n’est donc pas susceptible de modifier l’insuffisance d’actif.
M. [M] [J] a été condamné, par ordonnance du juge de l’homologation du tribunal judiciaire de Nanterre, agissant pas délégation du président, à payer à l’administration fiscale la somme de 74 248 €. La lecture de l’ordonnance révèle qu’il s’agit d’une condamnation à la solidarité avec LFE, au titre du solde des dettes de la société relatives aux sommes soustraites à l’impôt sur la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020.
L’état définitif des créances faisant apparaître un passif de 914 852,19 €, comprend une créance du PRS 92 admise à titre définitif pour un montant de 74 248 €.
Une condamnation dans le cadre de la présente action en insuffisance d’actif mettrait donc deux fois cette somme à la charge de M. [M] [J].
En conséquence, le tribunal dira que si le montant de l’insuffisance d’actif de LFE est de 795 536,80 € (914 852,19 € – 119 315,39 €), la somme qui sera le cas échéant mise à la charge de M. [M] [J] ne saurait excéder 721 288,80 € (795 536,80 € – 74 248 €).
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et l’absence de publication des comptes sociaux
Le liquidateur judiciaire expose que :
Des irrégularités comptables ont été constatées par l’administration fiscale :
* dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, l’administration fiscale a pu constater que la comptabilité de LFE était manifestement irrégulière depuis plusieurs années :
* en l’espèce, les irrégularités comptables relevées par l’administration fiscale excèdent les limites de la simple négligence puisqu’elles sont intentionnelles et continues, s’agissant de fraudes massives et répétées à la TVA ;
* l’administration fiscale a en effet relevé par deux fois le caractère délibéré des irrégularités, et a donc appliqué des majorations pour mauvaise foi :
* la présence d’un expert-comptable ne saurait en rien exonérer le dirigeant, qui reste libre d’agir en responsabilité contre son conseil s’il estime pouvoir lui reprocher une quelconque faute dans l’exercice de sa mission ;
Sur les autres irrégularités comptables :
* la somme de 277 542,25 € correspondant à des salaires versés lors d’exercices précédents a été enregistrée comptablement sur l’exercice 2022, probablement parce que l’enregistrement de ces charges lors de l’exercice correspondant n’aurait pas permis à LFE de bénéficier d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 180 000 €;
M. [M] [J] ne saurait donc se prévaloir de la bienveillance de l’administration fiscale pour affirmer que la comptabilité irrégulière de LFE ne l’a pas privé d’un outil lui permettant de mettre en œuvre les mesures nécessaires au redressement de la société, puisque :
* les saisies administratives réalisées par l’administration fiscale indiquent qu’entre les mois de mai et décembre 2022, LFE a généré un nouveau passif fiscal de 163 224 € (dont 9 863 € de pénalités),
* entre le 1 er janvier et le 19 septembre 2023, LFE a généré un nouveau passif de 219 107 € (dont 11 590 € de pénalités).
Enfin, LFE n’a jamais déposé ses comptes sociaux des exercices 2016 à 2022, soit sept années d’activité. L’absence de publication de ces comptes sociaux a empêché le tribunal de commerce de Nanterre et le Parquet d’exercer leur mission de prévention et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, alors même que l’état de cessation des paiements de LFE était caractérisé depuis plusieurs mois.
M. [M] [J] réplique que :
* il n’est pas un professionnel de la comptabilité, celle-ci était tenue par un cabinet d’expertise comptable à qui le dirigeant faisait une totale confiance ;
* dans le cadre de la vérification opérée par les services fiscaux, à aucun moment, les services fiscaux n’indiquent que la comptabilité est irrégulière et non probante ;
* même si la comptabilité en l’espèce n’est pas parfaite, elle a, à tout le moins, le mérite d’exister, et les erreurs constatées ne sont pas de nature à entraîner une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
* s’agissant du non-dépôt des comptes sociaux des exercices 2016 à 2022, l’URSSAF ayant pris une inscription de privilège le 23 janvier 2019 pour un montant de
266 216,66 €, l’attention du tribunal avait été attirée depuis longtemps, de sorte que le moyen du liquidateur n’est pas fondé ;
* concernant la minoration des pertes de la société sur l’exercice 2020 et 2021, M. [M] [J] s’est rapproché du service de recouvrement pour établir un plan de règlement pour apurer la dette fiscale ; à ce titre, l’administration fiscale, qui a été bienveillante, a accordé trois plans de règlement successifs respectivement le 19 septembre 2019, le 22 janvier et le 23 novembre 2021 ;
* il ne peut donc être reproché à M. [M] [J] des fautes graves de gestion, dès lors que
* il a mis en œuvre tous les moyens pour sauvegarder la société,
* il a bénéficié de la bienveillance de ses créanciers par l’octroi de plans de règlement,
* le tribunal de commerce était informé dès le 23 janvier 2019 d’une inscription de privilège.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
[…]
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 123-14 du code de commerce dispose que,
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
Il n’est pas contesté que LFE a fait l’objet de deux opérations de vérification de comptabilité, la première en 2019 ayant porté sur la période du 1 er janvier 2015 au 30 septembre 2018 et donné lieu à des rappels de TVA et un redressement fiscal d’un montant de 243 084 €, la seconde en 2021 ayant porté sur la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020 ayant donné lieu à un redressement fiscal d’un montant de 304 248 €. Seule la proposition de rectification en date du 16 juillet 2021 correspondant à la seconde vérification est versée aux débats.
Le tribunal relève que dans cette seconde proposition, l’administration fiscale :
* souligne le caractère de récidive aussi bien des insuffisances déclaratives que de la majoration de TVA déductible ;
* mentionne au paragraphe « Intérêts de retard et pénalités » : « Le caractère répétitif de ces manquements pour des montants croissant au cours de la période vérifiée ainsi que l’importance des majorations constatées […] sont des critères objectifs permettant d’établir l’intention délibérée de l’entreprise d’éluder une partie substantielle de la TVA à payer » ;
* applique une majoration de 40% aux sommes soustraites à l’impôt par LFE.
Le tribunal relève également que les notifications de saisies administratives par le PRS 92 en date des 6 février et 7 novembre 2023, pour des montants de 167 902 € et 234 651 €
respectivement, concernent des créances relatives à des défauts de paiement de l’impôt sur le revenu et de TVA sur les exercices 2021 à 2023 ; il est donc avéré que ces manquements objets des redressements évoqués précédemment se sont poursuivis par la suite, y compris postérieurement à la date de cessation des paiements.
Il est constant que les manquements éventuels de l’expert-comptable qu’il a choisi, fussent-ils avérés, ce dont M. [M] [J] ne rapporte pas la preuve en l’espèce, ne sauraient exonérer le dirigeant de sa propre responsabilité concernant le défaut de tenue d’une comptabilité régulière.
La faute de gestion constituée par le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, au sens des articles L. 132-12 et suivants du code de commerce est ainsi constituée à l’encontre de M. [M] [J], de même que son caractère délibéré. Cette faute de gestion qui a privé le dirigeant des outils indispensables de pilotage de LFE, alors que le montant des dettes, fiscales en particulier, ne cessait de croître, a contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales ;
Le liquidateur judiciaire expose que :
Sur le non-respect des obligations fiscales
* il a été relevé par l’administration fiscale que LFE a commis des manquements graves et répétés à ses obligations en matière de déclaration de TVA et de majoration de la TVA déductible-; elle a également souligné leur caractère répétitif ; cette procédure de vérification de comptabilité s’est achevée par un redressement fiscal d’un montant de 304 248 € dont 84 053 € de majorations et amendes ;
* LFE a bénéficié de trois plans de règlement successifs pour apurer les sommes dues ; cependant, afin de respecter ces échéanciers, LFE a créé de nouvelles dettes fiscales de 163 224 € entre mai et décembre 2022 puis de 219 107 € entre le 1 er janvier et le 19 septembre 2023 ;
* l’administration fiscale a alors appréhendé la somme totale de 251 158,21 € grâce à deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées respectivement les 7 février et 8 novembre 2023 ;
* enfin, les créances du PRS 92 ont été admises au passif pour un montant total de 177 333 € à titre privilégiée soit 22% de l’insuffisance d’actif.
Sur le non-respect des obligations sociales
en 2022, seules les cotisations afférentes au premier trimestre ont été payées par LFE, générant pour le reste de l’année un passif de 32 374,78 €; sur l’année 2023, LFE ne paye aucune cotisation à l’organisme Klesia, générant un passif supplémentaire de 64 271,06 €, ces montants n’ont fait que s’ajouter aux cotisations impayées en 2019 (7 235,89 €) et 2020 (18 817,70 €).
M. [M] [J] réplique que
* le passif est constitué en grande partie par une créance fiscale ;
* il s’en remet sur ce point à l’appréciation du tribunal, étant observé qu’il a mis personnellement sur pied des plans de règlements acceptés par le service de recouvrement, pour apurer la dette fiscale ;
ce n’est que parce que son principal donneur d’ordres, en l’espèce La Poste, a cessé de lui donner du travail, par une rupture abusive des relations commerciales, que LFE a cessé les règlements, et a été contrainte de déposer une déclaration de cessation des paiements.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Comme il a été exposé précédemment,
* LFE a fait l’objet de deux opérations de vérifications de comptabilité de la part des services fiscaux :
* une première vérification en 2019 a porté sur la période du 1 er janvier 2015 au 30 septembre 2018, et a donné lieu à des rappels de TVA et un redressement fiscal d’un montant de 243 084 € ;
* une seconde vérification en 2021 a porté sur la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020, et a également relevé des manquements aux obligations déclaratives en matière de TVA, et donné lieu à un redressement fiscal de 304 248 €; le tribunal relève que cette somme inclut 6 252 € de pénalités de retard et 85 053 € de majorations au taux de 40 %;
* les termes de la proposition de rectification en date du 16 juillet 2021 du PRS 92 relative à la seconde vérification, établissent sans ambiguïté le caractère délibéré des manquements de LFE à ses obligations fiscales.
Le tribunal relève également que
* les créances du PRS 92 ont été admises à titre définitif au passif de LFE pour un montant de 177 332,54 € ;
* une créance de l’URSSAF a été admise à titre définitif au passif de LFE pour un montant de 133 345,69 €.
La faute de gestion constituée par le non-respect intentionnel des obligations fiscales et sociales est dont établie à l’encontre de M. [M] [J].
Sur la distribution fautive de dividendes
Le liquidateur judiciaire expose que :
* LFE a procédé à deux distributions de dividendes en 2020 et 2022 comme suit :
* une distribution de dividendes d’un montant de 93 000 € lors de la clôture de l’exercice 2020 alors que le résultat net était déficitaire de 24 002 € et que les dettes s’élevaient à 650 222 € ;
* une distribution de dividendes d’un montant de 60 000 € lors de la clôture de l’exercice 2022 alors que le résultat net était déficitaire de 388 013 euros et que la dette s’élevait à 882 265 € ;
* par ces distributions de dividendes, versés aux seuls associés M. [M] [J] et son épouse, M. [M] [J] a privé LFE de fonds et, par conséquent, contribué à l’insuffisance d’actif ;
* ces versements de dividendes, qui correspondraient selon M. [M] [J] à des arriérés de salaires, ce qui n’est pas prouvé, ne relèvent pas d’une « saine gestion aux fins de ne pas faire supporter à la société des charges sociales supplémentaires » comme il le prétend ;
* les exercices 2020, 2021 et 2022 ont tous été déficitaires à tel point que les capitaux propres sont devenus négatifs en 2022 à hauteur de 270 862 € ;
* lors des exercices 2020 et 2022, LFE étant très clairement dans l’impossibilité de procéder à des distributions de dividendes, les dividendes versés par LFE pourraient probablement être considérés comme fictifs ;
* la distribution de tels dividendes fictifs constitue un délit pénal puni de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amendes selon l’article L. 241-3 du code de commerce.
M. [M] [J] réplique que :
* les sommes concernées correspondent à des arriérés de salaires ; pour éviter à la société d’avoir à payer des charges sociales sur ces salaires, M. [M] [J] a opté pour une distribution de dividendes ;
* le fait de percevoir des distributions de dividendes au lieu de salaires relève bien au contraire d’une saine gestion aux fins de ne pas faire supporter à société des charges sociales supplémentaires.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [M] [J] ne conteste pas qu’en qualité de dirigeant de droit de LFE, il a pris la décision de procéder au versement de dividendes, à son profit et à celui de son épouse, à hauteur de 93 000 € pour l’exercice 2020, et 60 000 € pour l’exercice 2022, alors que les exercices étaient déficitaires depuis au moins l’exercice 2020, et que les capitaux propres de LFE sont devenus négatifs à hauteur de – 270 000 € fin 2022.
M. [M] [J] affirme sans en rapporter la preuve que ces versements correspondraient en réalité à des arriérés de salaires ; en tout état de cause, quand bien même ce serait le cas, le fait de soustraire ainsi ces rémunérations au paiement de charges sociales ne relève pas d’une saine gestion comme il le prétend, mais au contraire d’une pratique fautive et délictuelle.
La faute de gestion constituée par la distribution indue de dividendes est ainsi caractérisée à l’encontre de M. [M] [J].
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Le liquidateur judiciaire expose que :
* l’activité de LFE était déficitaire sur les trois derniers exercices, à tel point que le montant de ses dettes excédait celui de ses capitaux propres : en 2022, LFE enregistre un résultat net négatif de 388 013 € tandis que le montant de ses dettes s’élève à 882 265 € pour des capitaux propres devenus négatifs à hauteur de 270 862 € ;
* par ailleurs, c’est en partie grâce à des fraudes systématiques et délibérées à la TVA que LFE a pu financer son activité sur plusieurs exercices ;
* de même, alors que son passif fiscal est déjà conséquent, LFE n’a cessé de générer du passif entre 2020 et 2023 puisque :
* le montant des cotisations dues à l’organisme de retraite complémentaire Klesia augmente sensiblement en 2020 et 2022, et aucune cotisation n’est versée en 2023, ce qui a généré un passif additionnel de 64 281,06 € sur cette période ;
* LFE a bénéficié d’un PGE de 180 000 € dont l’amortissement en capital a débuté en 2023, année où elle ne s’acquitte d’aucune cotisation due à l’URSSAF;
* en dépit des plans de règlement accordés par l’administration fiscale, elle crée un passif fiscal supplémentaire de 163 224 € entre mai et décembre 2022 et de 219 207 € entre le 1 er janvier et le 19 septembre 2023 ;
* les échéanciers négociés avec l’administration fiscale ne justifient en rien la poursuite de l’activité de LFE, puisqu’ils n’ont n’été respectés qu’en générant de nouvelles dettes fiscales ;
* en outre, le passif fiscal ne représente que 22% de l’insuffisance d’actif ce qui montre bien l’impact limité des échéanciers sur la situation financière globale de LFE, et donc l’erreur d’appréciation de M. [M] [J] : en permettant au passif de croître, particulièrement sur les deux derniers exercices, cette poursuite abusive de l’activité de LFE a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif ;
* cette poursuite abusive de l’activité déficitaire de la société est d’autant plus répréhensible qu’elle a profité directement à M. [M] [J] et à son épouse.
M. [M] [J] réplique que
* la poursuite d’une activité déficitaire ne revêt pas un caractère abusif, dès lors que M. [M] [J] a tout mis en œuvre pour sauver son entreprise créée en 2007, en mettant sur pied un plan de règlement avec les services fiscaux ; ces derniers se sont montrés bienveillants, puisque trois plans de règlement ont été accordés, ce qui a conforté M. [M] [J] en l’avenir de la société ;
M. [M] [J] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il n’est pas contesté que le résultat net d’exploitation de LFE était négatif depuis l’exercice 2020, et que les dettes de LFE ont augmenté depuis cet exercice, pour atteindre 882 000 € fin 2022.
Le fait que l’administration fiscale ait accordé plusieurs plans de règlement à LFE ne saurait constituer, comme le prétend M. [M] [J], un encouragement à poursuivre l’activité déficitaire de la société.
Alors que M. [M] [J] soutient que les difficultés de LFE trouvent leur origine dans la rupture du contrat avec La Poste, et qu’il a tout fait pour redresser la situation de l’entreprise, il expose à l’audience du 11 mars 2025 que c’est en novembre 2023 que le contrat a été résilié, de sorte que cet événement ne saurait être la cause des difficultés rencontrées par LFE depuis 2020. M. [M] [J] ne mentionne ni dans ses conclusions, ni à l’audience les mesures effectives qu’il aurait mises en œuvre pour redresser la situation de LFE.
La poursuite de l’activité déficitaire de LFE a par ailleurs profité à M. [M] [J] et à son épouse, qui ont pendant la période 2020 – 2022, perçu diverses sommes à titre de salaires ou de dividendes, comme M. [M] [J] lui-même l’affirme. Dans le même temps, les dettes et donc le passif de LFE augmentaient.
La faute de gestion constituée par la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel est donc établie à l’encontre de M. [M] [J].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de LFE dans le délai légal de 45 jours
Le liquidateur judiciaire expose que :
* le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture compte tenu de l’antériorité des dettes fiscales et sociales. Il s’agit de la date la plus antérieure possible au regard de la loi ; il est probable que LFE ait été en état de cessation des paiements bien avant cette date puisqu’elle minorait ses charges, majorait à l’inverse sa TVA déductible et ne payait que partiellement ses cotisations de retraite complémentaire à compter de 2019 ;
M. [M] [J] reconnaît lui-même ne pas avoir respecté le délai légal de 45 jours puisque sa déclaration fixe la date de cessation des paiements au 16 février 2023 ;
M. [M] [J] a laissé s’accumuler un passif fiscal, social et bancaire important en poursuivant l’exploitation de LFE alors même que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise depuis plusieurs années ;
* ce n’est qu’à la faveur d’un PGE obtenu grâce à une comptabilité irrégulière, des fraudes à la TVA et de plans de règlement uniquement respectés en générant des dettes fiscales supplémentaires que LFE a dissimulé son état de cessation des paiements ;
* par conséquent, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal excède fortement les limites de la simple négligence et constitue une faute d’une particulière gravité qui a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif ; ce grief n’est d’ailleurs pas contesté.
M. [M] [J] réplique que le grief d’un dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements n’est pas contesté, et qu’il s’en remet sur ce point à l’appréciation du tribunal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements de LFE au 15 mai 2022, soit le maximum légal, date devenue définitive en l’absence de recours.
Eu égard aux exercices déficitaires de 2020, 2021 et 2022, malgré le défaut de paiement des obligations fiscales et sociales depuis l’exercice 2018, comme établi notamment par les propositions de rectification de l’administration fiscale et la créance de l’URSSAF, l’état réel de cessation des paiements est antérieur à cette date.
M. [M] [J] a déclaré l’état de cessation des paiements de LFE le 8 novembre 2023, indiquant une date de cessation des paiements au 16 février 2023, de sorte que même selon ses propres déclarations, le délai de 45 jours fixé par l’article L. 640-4 du code de commerce n’était pas respecté.
Le tribunal relève que :
* la déclaration de créance de l’organisme Klesia, d’un montant de 122 709,53 €, qui a été admis à titre définitif au passif de LFE, inclut des sommes impayées pour la période de juin 2022 à octobre 2023 pour un montant de 72 369,17 €;
* la déclaration de créance de l’URSSAF, admise à titre définitif pour un montant de 133 349,69 €, comprend des cotisations impayées sur la période de juin à octobre 2023, pour un montant de 99 103,19 €.
* la dernière notification de saisie administrative adressée par le PRS 92 à LFE en date du 7 novembre 2023, fait ressortir des sommes impayées au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA pour la période de juin 2022 à octobre 2023 pour un montant total de 230 626 €, et 15 293 € de pénalités.
Il résulte de ce qui précède que la faute de gestion constituée par le non-respect du délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements établi par l’article L. 640-4 du code de commerce, est établie à l’encontre de M. [M] [J], et a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif pour au moins 400 000 €.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [M] [J] à lui payer la somme de 795 536,80 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de LFE, outre intérêts
Le liquidateur judiciaire expose que
* les fautes de gestion caractérisées ci-avant sont graves et diverses ; elles sont très souvent intentionnelles et répétées : la distribution de dividendes malgré des exercices déficitaires, la volonté continue d’éluder la TVA, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ainsi que le défaut de paiement des cotisations de retraite l’attestent ;
* les fautes reprochées à M. [M] [J] sont clairement établies et excèdent à chaque fois la simple négligence ; aucune d’elles n’est d’ailleurs sérieusement contestée par ce dernier et l’octroi d’échéanciers de l’administration fiscale est, à maintes reprises, invoqué pour nier toute responsabilité.
Le défendeur réplique que :
* les griefs invoqués ne sont pas fondés ou ne sont pas de nature à entraîner une action en responsabilité pour insuffisance d’actif au regard des explications apportées ;
M. [M] [J] est un homme malade, âgé de 75 ans, qui a passé toute sa vie dans ce secteur professionnel ; sa condamnation pour insuffisance d’actif, alors qu’il est retraité maintenant, aurait des conséquences particulièrement graves ;
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [M] [J] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Le tribunal a dit plus haut que le montant de l’insuffisance d’actif qui pouvait le cas échéant être mis à la charge de M. [M] [J] ne saurait excéder 721 288,80 €.
Le tribunal a dit plus haut que les fautes de gestion suivantes étaient établies à l’encontre de M. [M] [J] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière et sincère et absence de dépôt des comptes sociaux,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* distribution fautive de dividendes,
* poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
* défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal a également retenu que le caractère délibéré et répétitif des fautes de gestion était établi, notamment pour le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et le non-respect des obligations fiscales et sociales.
Le tribunal a indiqué que la somme qui pouvait être mise à la charge de M. [M] [J] ne saurait excéder 721 288,80 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de LFE dont M. [M] [J] assurait la gestion doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, M. [M] [J] devra supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [J] à payer la somme forfaitaire de 360 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
Le liquidateur judiciaire expose que :
Il est demandé au tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre M. [M] [J] pour une durée de quinze ans.
* les faits consistant à i) avoir poursuivi dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant mener qu’à l’état de cessation des paiements, ii) avoir fait des biens de la société un usage contraire à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
personne morale, iii) à avoir frauduleusement augmenté le passif et iv) à ne pas avoir tenu de comptabilité régulière, ont été caractérisés ci-avant ;
* en effet,
* LFE a procédé à deux distributions de dividendes respectivement en 2020 et 2022 en dépit de ses difficultés financières ;
* les relevés du compte bancaire de LFE font état de plusieurs mouvements de fonds au bénéfice de la société JDD, société dont M. [M] [J] détient 33% du capital social ainsi qu’au profit de M. [Y] [K], président et associé de la société JDD alors même que ce dernier n’est pas salarié de LFE.
* c’est en partie grâce à des fraudes délibérées et répétées aux obligations relatives à la TVA que l’activité de LFE a été financée entre 2015 et 2020.
* ces manquements ont donné lieu à des rappels de TVA ainsi qu’à des pénalités et majorations ; l’augmentation frauduleuse du passif est ainsi caractérisée ;
* la comptabilité irrégulière et non sincère de LFE lui a permis de tromper ses partenaires sur sa situation financière réelle et notamment de bénéficier d’un PGE d’un montant de 180 000 € qu’elle n’aurait probablement pas obtenu compte tenu de ses pertes en 2020 et 2021 ;
* au regard de ce qui précède, la gestion de M. [M] [J] reflète un mépris systématique des règles fiscales, comptables et commerciales ; les fautes qui lui sont reprochées démontrent une réelle fuite en avant de ce dirigeant qui, dans un intérêt personnel, a financé l’activité de LFE par des moyens répréhensibles sans aucune considération pour la collectivité ainsi que ses créanciers ;
* l’obtention d’un PGE grâce à une comptabilité non sincère l’atteste parfaitement, de même que les distributions de dividendes, déraisonnables au regard des pertes accumulées et des cotisations sociales impayées.
Si, par extraordinaire, la faillite personnelle de M. [M] [J] ne pouvait être prononcée, il est demandé au tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à son encontre d’une durée de quinze ans.
M. [M] [J] a indiqué comme date de cessation des paiements le 16 février 2023 probablement en raison de la saisie administrative à tiers détenteur du PRS 92 du 6 février 2023 ;
* les paiements des charges fiscales selon les plans de règlement ont été effectués en générant simultanément de nouvelles dettes fiscales. Autrement dit, LFE faute d’actif disponible, a payé ses dettes fiscales en créant du nouveau passif exigible, caractérisant incontestablement un état de cessation des paiements que M. [M] [J] ne conteste pas.
Le procureur de la République relève à l’audience du 11 mars 2025 que :
M. [M] [J] a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des agissements frauduleux ;
* il a été reconnu à son encontre une fraude fiscale systémique, sur plusieurs exercices, sans déposer de déclaration de cessation des paiements sauf très tardivement, en en tirant des bénéfices, avec des subterfuges en maquillant les comptes pour obtenir un PGE, ce dont il est résulté un passif de plus de 700 000 € : il s’agit de fautes non excusables ;
M. [M] [J] n’a montré ni repentir ni volonté de réparer les dégâts causés.
Le procureur de la République requiert à l’encontre de M. [M] [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années, avec exécution provisoire.
M. [M] [J] réplique qu’aucune faute n’est établie à son encontre :
* il rappelle les observations faites sur les prétendues fautes de gestion qui lui sont reprochées par le liquidateur judiciaire ;
* il précise qu’il a participé à la procédure ;
* il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les faits suivants ont déjà été établis ci-avant à l’encontre de M. [M] [J] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* avoir poursuivi dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant mener qu’à l’état de cessation des paiements,
Le liquidateur judiciaire fait également à l’encontre de M. [M] [J] les griefs suivants :
* avoir frauduleusement augmenté le passif et
* avoir fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale,
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Le tribunal a relevé plus haut que la proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 16 juillet 2021 qui mentionne « Le caractère répétitif de ces manquements pour des montants croissant au cours de la période vérifiée ainsi que l’importance des majorations constatées […] sont des critères objectifs permettant d’établir l’intention délibérée de l’entreprise d’éluder une partie substantielle de la TVA à payer. », et qui applique une majoration de 40% aux sommes soustraites à l’impôt par LFE établit le caractère frauduleux de la gestion de M. [M] [J], et démontre que cette fraude a contribué à l’augmentation du passif de LFE.
Le grief d’augmentation frauduleuse du passif reprochés à M. [M] [J] par le liquidateur judiciaire est donc établi.
Sur le fait d’avoir poursuivi dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant mener qu’à l’état de cessation des paiements et l’usage des biens de la société contraire à l’intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale […] »
Il n’est pas contesté que l’activité de LFE était déficitaire depuis au moins l’exercice 2018. Le tribunal a relevé plus haut que la rupture du contrat de LFE avec La Poste, qui est invoquée par M. [M] [J] comme la principale source des difficultés de LFE, est intervenue fin 2023, de sorte qu’elle ne saurait être la cause réelle de la situation déficitaire de LFE sur cette période. Le tribunal a également relevé que M. [M] [J] ne rapporte la preuve d’aucune action qu’il aurait mise en œuvre pour redresser la situation de l’entreprise, étant entendu que les moratoires accordés par l’administration fiscale pour s’acquitter de ses dettes ne constituent pas une mesure de redressement de la société.
Le versement de dividendes à son profit et à celui de son épouse pour un montant de 93 000 € pour l’exercice 2020, et de 60 000 € pour l’exercice 2022, alors même que l’activité de LFE était déficitaire de façon récurrente sur cette période, est établi. Le tribunal a dit plus haut que M. [M] [J] ne rapportait pas la preuve que, comme il l’affirme, ces versements correspondaient à des « rattrapages » de salaires.
M. [M] [J] ne conteste ni n’explique les versements évoqués par le liquidateur judiciaire qui apparaissent sur les relevés bancaires de LFE au profit de la société JDD, dont M. [M] [J] détient 33% (10 000 € le 9 décembre 2022 et 10 000 € le 6 janvier 2023, soit 20 000 €) ou de son dirigeant M. [K] (1 150 € le 6 décembre 2022 et 2 500 € le 6 juillet 2023, soit 3 650 €).
Il est établi au vu de ce qui précède que le passif de LFE s’est continuellement aggravé depuis au moins l’exercice 2018, de sorte que M. [M] [J], n’ayant mis en place aucune mesure pour tenter de redresser l’entreprise, la cessation des paiements était inévitable, alors que M. [M] [J] s’est abstenu délibérément d’en faire la déclaration dans les délais légaux.
La poursuite, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant mener qu’à l’état de cessation des paiements et l’usage des biens de la société contraire à l’intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale sont donc établis à l’encontre de M. [M] [J].
Les faits de Les faits établis sont suffisamment graves, d’autant que leur caractère intentionnel et répétitif est établi, pour justifier que M. [M] [J] soit écarté de la gestion de toute société pendant un temps certain.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [M] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [M] [J], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 360 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [M] [J] à payer à la Selarl [R]-[O], prise en la personne de Me [V] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de LFE, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [J] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 mars 2025,
* condamne M. [L] [A] [M] [J], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], à payer la somme forfaitaire de 360 000 € entre les mains de la Selarl [R]-[O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] France Express, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 360 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [L] [A] [M] [J], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], pour une durée de quinze années ;
* Dit qu’en application des articles 768 5° et R.69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne M. [L] [A] [M] [J], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], à payer la somme forfaitaire de 8 000 € entre les mains de la Selarl [R]-[O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LFE, la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [L] [A] [M] [J], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (Madagascar), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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