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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 avr. 2026, n° 2025J00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J489
ENTRE :
* La SARL GUILLOT PAYSAGES Numéro SIREN : 952582948 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Localité 2] Olivier – SELARL [Localité 2] AVRIL Case n° 41 – [Adresse 2] [Localité 3] Maître DOITRAND [Adresse 3] [Adresse 4]
ET
* La SCEA ALPHY PEPINIERES Numéro SIREN : [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [I] [K] [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me [Localité 2] Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société GUILLOT PAYSAGE exerce une activité de paysagiste.
La société ALPHY PEPINIERE exerce une activité de pépiniériste est dirigée par Monsieur [I] [K].
La société GUILLOT PAYSAGES et la société ALPHY PEPINIERES ont des relations contractuelles dans le sens où la société GUILLOT PAYSAGES achète des végétaux à la société ALPHY PEPINIERES.
La société GUILLOT PAYSAGES a commandé à la société ALPHY PEPINIERES des arbres pour un montant total de 18 542,22 €, ce montant a été réglé le 5 août 2023 par chèque tiré de la BNP numéro 1822179 débité et encaissé le 7 août suivant.
Lors de la livraison la société GUILLOT PAYSAGES a constaté qu’il manquait une quantité d’arbustes pour un montant de 8 810,40 €.
La société GUILLOT PAYSAGES en a avisé la société ALPHY PEPINIERES qui a reconnu, en partie, ce manquement en remboursant à la société GUILLOT PAYSAGES la somme de 980 €.
La 19 juin 2024 la société GUILLOT PAYSAGES a mis en demeure Monsieur [I] [K] de régler le reliquat du fait de la non-conformité de la livraison, cette mise en demeure restée infructueuse, une deuxième mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2024 à Monsieur [I] [K] et la société ALPHY PEPINIERES aux mêmes fins.
Faute de règlement et de réponse, par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mars 2025, la société GUILLOT PAYSAGES a assigné la société ALPHY PEPINIERES, l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00489.
Par la suite, par acte de Commissaire de Justice en date du 25 juin 2025, la société GUILLOT PAYSAGES a assigné Monsieur [I] [K], l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 202500952.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, les affaires 2025J00489 et 2025J00952 ont été jointes sous le RG 2025J00489.
La société GUILLOT PAYSAGES demande au tribunal de
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-2 du code civil,
* CONSTATER la mauvaise exécution du contrat,
* CONDAMNER la société ALPHY PEPINIERES à payer à la société GUILLOT PAYSAGES :
* la somme de 7 830,40 € au titre de son préjudice financier,
* la somme de 10 000 € au titre de son préjudice commercial,
* CONDAMNER la société ALPHY PEPINOERE à transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, la facture correspondant au paiement effectué par la société GUILLOT PAYSAGES,
* À DEFAUT, CONDAMNER la société ALPHY PEPINIERES à verser à la société GUILLOT PAYSAGES la somme de 1 785,31 €, au titre de son préjudice fiscal,
* CONDAMNER la société ALPHY PEPINIERES à verser à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La société ALPHY PEPINIERES et Monsieur [I] [K] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
1- Sur l’indemnisation des préjudices sollicité par la société GUILLOT PAYSAGES
A- Sur le préjudice financier
La société GUILLOT PAYSAGES sollicite 7 830,40 € au titre du préjudice financier qu’elle prétend subir.
L’article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]- demander réparation des conséquences de l’inexécution […]».
En l’espèce, la société GUILLOT PAYSAGES a payé 18 542,22€ comme en atteste son relevé de compte (pièce 3 de la demanderesse) : corroboré avec la souche de son chèque numéro 1822179 produit en pièce 2.
La société GUILLOT PAYSAGES a constaté une livraison incomplète pour un montant de 8 810,40 € que la société la société ALPHY PEPINIERES semble reconnaitre partiellement du fait du remboursement de la somme de 980 €.
La société ALPHY PEPINIERES bien que régulièrement assigné, n’a pas jugé opportun de se défendre, et de fait semble reconnaitre la livraison incomplète et in fine le préjudice financier subi par la société GUILLOT PAYSAGES
Le tribunal constate que l’engagement de la société ALPHY PEPINIERES n’a pas été exécuté du fait de l’absence de livraison conforme aux montants facturés, qu’en conséquence, la société GUILLOT PAYSAGES est fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution, à savoir le paiement des arbres manquants, soit la somme de 8 810,40 € diminuée de 980 € déjà réglée par la société ALPHY PEPINIERES, soit un reliquat de 7 830,40 €.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société ALPHY PEPINIERES à régler la somme de 7 830,40 € à la société GUILLOT PAYSAGES au titre du préjudice financier subi du fait de l’inexécution contractuelle.
B- Sur le préjudice commercial
La société GUILLOT PAYSAGES sollicite 10 000 € au titre du préjudice commercial qu’elle prétend subir.
L’article 1231-2 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la société la société GUILLOT PAYSAGES fait preuve de carence probatoire.
Par conséquent, le tribunal déboutera la société GUILLOT PAYSAGES de sa demande visant à obtenir la somme de 10 000 € au titre du préjudice commercial qu’elle prétend subir.
2- Sur la transmission de la facture
La société GUILLOT PAYSAGES sollicite que la société ALPHY PEPINIERES lui transmette la facture correspondant au paiement effectué selon la commande initiale à hauteur de 18 542,22 €.
À ce titre, il n’est pas contesté que la société GUILLOT PAYSAGES a réglé la somme de 18 542,22 € à la société ALPHY PEPINIERES. La société ALPHY PEPINIERES doit donc adresser à la société GUILLOT PAYSAGES la facture afférente à son paiement.
La société GUILLOT PAYSAGES sollicite qu’à défaut de communication de facture, il lui soit versé la somme de 1 785,31 € au titre de son préjudice.
En l’espèce la société GUILLOT PAYSAGES ne démontre pas le quantum de sa demande, et il n’appartient au tribunal de calculer et vérifier le montant de la TVA réclamée.
Par conséquent, le tribunal ordonnera à la société ALPHY PEPINIERES de transmettre dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, la facture correspondant au paiement final réellement effectué par la société GUILLOT PAYSAGES, et déboutera la société GUILLOT PAYSAGES de sa demande visant à obtenir la somme de 1 785,31 € au titre du préjudice fiscal qu’elle prétend subir.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GUILLOT PAYSAGES a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société ALPHY PEPINIERES à régler à la société GUILLOT PAYSAGES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens, la société ALPHY PEPINIERES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALPHY PEPINIERES à régler la somme de 7830,40 € à la société GUILLOT PAYSAGES au titre du préjudice financier subi du fait de l’inexécution contractuelle.
Déboute la société GUILLOT PAYSAGES de sa demande visant à obtenir la somme de 10 000 € au titre du préjudice commercial qu’elle prétend subir.
Ordonne à la société ALPHY PEPINIERES de transmettre dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, la facture correspondant au paiement final réellement effectué par La société GUILLOT PAYSAGES.
Déboute la société la société GUILLOT PAYSAGES de sa demande visant à obtenir la somme de 1785,31 € au titre du préjudice fiscal qu’elle prétend subir.
Condamne la société ALPHY PEPINIERES à régler à la société GUILLOT PAYSAGES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALPHY PEPINIERES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Audrey MORONI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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