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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 29 août 2025, n° 2025007754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007754
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [Q] [N] [Adresse 1] Représentant (s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER ET ASSOCIES – VPNG
Défendeur (s) : ECO SMART INVEST (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 841 182 447 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Le 4 avril 2025, M. [Q] [N] a sollicité la rectification du jugement rendu le 20 mars 2025 afin qu’il soit mentionné qu’il était présent à l’audience du 7 mars 2025 et que la société ECO SMART INVEST soit condamné à lui payer la somme de 580,30 € en principal et les dépens.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 27/06/2025 et après renvoi plaidée et mise en délibéré le 25/07/2025.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après. Qu’en effet il ressort des pièces du dossier que M. [Q] [N] était bien présent lors de l’audience du 7 mars 2025, qu’il a produit les pièces justifiant sa demande, que par suite la SAS ECO SMART INVEST doit être condamnée à lui payer la somme de 580,30 € en exécution du contrat E-BATTERIE SUPER+ signé le 08/02/2023 ainsi que les dépens.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 21 mars 2025 n° RG : 2025001619 par le Tribunal de Commerce de Montpellier de la façon suivante en son dispositif :
« Condamne la société ECO SMART INVEST à payer à M. [N] [Q] la somme de 580,30 € en principal.
La condamne aux entiers dépens, à savoir frais d’ordonnance d’injonction 31,81 €, acte de commissaire de justice 69,73 €, consignation au greffe 96,50 €, soit un total de 198,04 € ».
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Condamne la SAS ECO SMART aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 €.
Le Greffier
Le Président.
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