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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2025006150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006150
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MMA IARD (ASSM), [Adresse 1] SIREN : 440 048 882 Représentant (s) : MAITRE, [X], [N]
Demandeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM), [Adresse 1] SIREN : 775 652 126 Représentant (s) : MAITRE, [X], [N]
Défendeur (s) : CEVEN’SUN (SAS), [Adresse 2] SIREN : 509 924 346 Représentant(s) : Me François FERRARI – SELARL ACTAH
Défendeur (s) : GenSun (SAS), [Adresse 3] SIREN : 498 645 019 Représentant (s) : ME, [C], [R] MAITRE, [Z], [I]
Défendeur (s) : TRINA SOLAR AG, [Adresse 4] SUISSE SIREN : 115 204 635 Représentant(s) : MAITRE, [B], [O]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Le 26/04/2025, les sociétés MMA IARD (ASSM) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) ont sollicité la rectification du jugement rendu le 09/04/2025 aux fins que soit mentionné que Maître, [X], [N] est intervenu pour les sociétés MMA IARD (ASSM) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM).
L’affaire a été inscrite à l’audience du 06/06/2025 et après renvoi plaidée et mise en délibéré.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
* Rectifie le jugement rendu le 09/04/2025 n° RG : 2023 018879 par le Tribunal de Commerce de Montpellier.
* Dit que Maître, [X], [N] est intervenu pour les sociétés MMA IARD (ASSM) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) et non Maître, [B], [O].
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Condamne les sociétés MMA IARD (ASSM) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros.
Le Greffier
Le Président.
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