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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 18 avr. 2025, n° 2024J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* DERUDDER
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
NORD SUD TRANSIT [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Christian HÜBNER – [Adresse 4] Maître Pascal HUCHET – SCP HUCHET DOIN – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 17/05/2024 a tenu l’audience le 20/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/04/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge de la formation, le Président empêché, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société DERUDDER exerce une activité de commissionnaire de transport et s’est vu confier par la société NORD SUD TRANSIT (ci-après NST), l’organisation de transports maritime internationaux de marchandises conteneurisées, ayant donné lieu à facturation.
Toutefois, il semblerait que NORD SUD TRANSIT ne se soit pas acquittée auprès de DERUDDER du paiement de 6 factures pour un montant total de 17.717 Euros, soit :
[…]
Le 20 septembre 2023, NORD SUD TRANSIT a expressément reconnu devoir payer à DERUDDER la somme de 4.616 Euros correspondant aux factures n° 739955, n° 740480 et n° 747715.
Malgré une annonce de règlement de ces trois factures, aucun règlement n’est intervenu à ce jour.
Par la voie de son conseil, NORD SUD TRANSIT a réitéré cette reconnaissance de dette le 21 novembre 2023, sans que cette annonce ne soit suivie de paiement.
Aucun règlement n’est intervenu à la suite du courriel de réponse adressé par le conseil de DERUDDER au conseil de NORD SUD TRANSIT.
En l’absence de paiement, la société DERUDDER est donc contrainte de requérir un titre exécutoire à l’encontre de la société NORD SUD TRANSIT.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société DERUDDER demande au Tribunal de :
Vu les articles 4.1, 4.2 et 5.1 des conditions générales 2017, Vu les articles 7 et 4.4 des conditions générales 2022, Vu l’article L441-10.11 du code de commerce,
* La recevoir en ses demandes, de les déclarer bien fondées,
* Condamner la société NORD SUD TRANSIT à lui payer la somme principale de 17.717 Euros,
* Juger que cette somme sera majorée des intérêts contractuels de retard (taux BCE + 10) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
* Condamner la société NORD SUD TRANSIT à lui payer la somme de 240 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de cette facture impayée,
* Débouter la société NORD SUD TRANSIT de ses demandes,
* Condamner la société NORD SUD TRANSIT à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement des factures impayées, sinon sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société NORD SUD TRANSIT aux dépens qui comprendront l’émolument proportionnel des Huissiers de Justice prévu par l’article A444-32 du Code de commerce.
Dans ses conclusions en réponse, la société NORD SUD TRANSIT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1113 du Code Civil, Vu l’article 2250 du Code Civil, Vu l’article 9.1. des Conditions Générales de la société DERRUDER
* Dire et juger que l’action sur le fondement de la facture 738893 est prescrite,
* Constater que la société NST n’a pas renoncé à la prescription,
* En conséquence, déclarer la société DERRUDER mal fondée en son action à l’encontre de la société NST sur le fondement de la facture 738893, et l’en débouter,
* Constater que l’action en règlement de la facture 740522 est prescrite,
* En conséquence, déclarer la société DERRUDER mal fondée en son action à l’encontre de la société NST et l’en débouter,
* Constater que la facture 741385 porte sur une prestation à laquelle la société NST est tiers,
* Dire et juger que la société DERRUDER est mal fondée à solliciter le règlement de la facture 741385, Et L’en débouter
* Constater que la société NST acquiesce au règlement de la somme de 4616, € sur le fondement des factures 739955, 740480 et 740715,
* Condamner la société DERRUDER à verser à la société NST la somme de 2500, € au titre de l’article 700 CPC,
* Condamner la société DERRUDER aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur les factures n°739955, n°740480 et n°747715 d’un montant de 4 616 euros
NORD SUD TRANSIT reconnait une nouvelle fois être débitrice de la somme de 4.616 Euros au titre des factures n° 739955, n° 740480 et n° 747715. Ces factures ont fait l’objet d’un engagement de règlement de la part de NST.
Le Tribunal donnera acte à la société NST de cette acceptation et condamnera la société NORD SUD TRANSIT à payer à la société DERUDDER la somme de 4.616 Euros à ce titre.
Sur la prescription des factures n°738893 et n°740522
La société DERRUDER déclare que le 22 juin 2023, Monsieur [R] [P], gérant de la société NORD SUD TRANSIT a expressément reconnu le bienfondé de ces factures et s’est engagé à toutes les payer, notamment la facture de 8.500 Euros.
Les factures n° 738893, n° 740522 et n° 741385 concernent des prestations pour lesquels la livraison des marchandises à destination est intervenue ou aurait dû être remise en mai et octobre 2021.
La renonciation à prescription du 22 juin 2023 du gérant de la société NORD SUD TRANSIT intervient donc postérieurement à l’expiration du délai annal de l’action en matière de transport.
L’action en paiement de la société DERUDDER pour ces 3 factures impayées d’un montant total de 13.101 Euros n’est donc pas prescrite, dès lors que la société NORD SUD TRANSIT a expressément renoncé à la prescription annale.
La société NORD SUD TRANSIT soutient que cette facture porte sur une prestation datant de l’année 2021, qui, de plus, a fait l’objet d’un avoir du même montant de la part de DERRUDER au profit de NST le 31.01.2022, ayant été par la suite annulé, sans aucune raison et fondement.
La société DERRUDER en émettant l’avoir a dès lors clairement manifesté sa volonté que cette facture n’eusse pas à être réglée.
En tout état de cause, aux termes de l’article 9.1 des conditions générales de vente de DERRUDER, reprenant les conditions fédérales de TLF, « toutes les actions auxquelles le contrat entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour des prestations principales ou accessoires à une action contre l’OTL ( ici DERRUDER) sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la communication faite au débiteur du montant des droits et taxes par l’administration concernée ».
En l’espèce, la facture mentionne une prestation réalisée en 2021, l’action introduite en 2024 est donc tardive étant frappée de prescription. C’est en vain que la société DERRUDER cherche à démontrer que NST aurait renoncé à la prescription. Ce faisant, elle croit se fonder sur une correspondance par messagerie « whatsapp » dans laquelle le dirigeant de NST dirait vouloir régler la facture litigieuse de 8500€. Or, cet extrait de correspondance, dont rien n’en démontre la véracité, ni l’authenticité, ne se rapporte à aucun contexte, et surtout ne vise aucune facture spécifique qui serait adressée à NST.
Rien ne vient dès lors démontrer que cette correspondance alléguée se serait référée à la facture et même aux factures réclamées par DERRUDER. Partant, en aucun cas, une quelconque volonté de renonciation à la prescription et même accord de règlement de la facture en question ne saurait être déduit de cette conversation whatsapp.
En revanche, dès le mois de septembre 2023, la société NST, par courriel portant son entête, a formellement contesté les factures, objet de la présente action et instance. Il s’ensuit, qu’à défaut de renonciation à la prescription, l’action de la société DERRUDER sur le fondement d’une prestation effectuée en 2021 est tardive comme prescrite. La société DERRUDER est donc mal fondée à solliciter le règlement de la facture n°738893 et n°740522 et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la contestation de la facture n°741385 correspondant à des frais générés par l’abandon de marchandises à destination
NORD SUD TRANSIT conteste devoir payer la troisième facture n° 7441385 d’un montant de 2.601 Euros, correspondant à des honoraires d’avocats.
Par suite de l’abandon de conteneurs à destination, le transporteur maritime a facturé à DERUDDER des frais de location de conteneur, de stationnement et de charges locales pour un montant de 8.274,69 Euros.
DERUDDER a alors mandaté le cabinet d’avocats RICHEMONT DELVISO afin de solder au mieux ce litige et obtenir un accord transactionnel.
NORD SUD TRANSIT conteste devoir payer cette facture d’honoraires d’avocats au motif qu’elle ne les a pas mandatés, ni validés leur intervention, et qu’ils auraient selon elle, servi uniquement les intérêts de DERUDDER.
Cette facture, contestée dès septembre 2023 par NST est sans aucun fondement contractuel ou extra contractuel. Il sera cherché, en vain, une quelconque acceptation, et a fortiori mandat de la part de NST, au profit du cabinet DELVISO, qui a uniquement représenté les seuls intérêts de la société DERRUDER dans la cadre du litige potentiel avec un transporteur maritime, en l’espèce COSCO. Un simple examen de la facture de DELVISO montre bien que seulement les intérêts de DERRUDER étaient visés par sa prestation, une représentation ou action au profit de NST présentant du reste un potentiel conflit d’intérêts. Par conséquent, la prestation de DELVISO a été réalisé au seul profit et à la seule demande contractuelle de DERRUDER. Cette dernière ne saurait la refacturer à son client, sauf à sciemment agir de mauvaise foi.
DERRUDER se réfère à son article 4.4 de ses conditions générales qui dispose que : « L’O.T.L. qui engage des frais dans l’intérêt de la marchandise, pour prévenir ou limiter un dommage, devra être intégralement indemnisé. De même, les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise – les surestaries, les détentions et toutes les avances de frais qui étaient inconnues au moment de la cotation – sont supportés par le donneur d’ordre. En cas d’absence de réception de la marchandise par le destinataire pour quelque cause que ce soit, les frais en résultant, directement et/ou indirectement, devront être intégralement supportés par le donneur d’ordre. »
Premièrement, en qualité de donner d’ordre de DERUDDER, NORD SUD TRANSIT doit supporter l’intégralité des frais résultants directement et/ou indirectement de l’abandon des marchandises à destination.
Partant, sans l’intervention du cabinet d’avocat, NORD SUD TRANSIT aurait donc dû supporter la facture initiale du transporteur maritime de 8.274,69 Euros.
Deuxièmement, l’argumentation de NORD SUD TRANSIT est d’autant plus surprenante que l’intervention des conseils de DERUDDER, a permis de réduire la facture du transporteur maritime à hauteur de 75%, soit la somme de 2.000 Euros au lieu des 8.274,69 Euros initialement facturés.
Le raisonnement de NORD SUD TRANSIT consistant à considérer que le cabinet d’avocat n’a agi que dans le seul intérêt de DERUDDER est erroné, dès lors que les frais ainsi négociés sont à la charge exclusive de NORD SUD TRANSIT.
Le cout final de l’abandon des marchandises pour NORD SUD TRANSIT d’un montant de 4.601 Euros (facture de COSCO de 2.000 Euros et facture d’honoraires de 2.601 Euros), a ainsi été divisé par deux grâce à l’intervention du cabinet d’avocat.
Troisièmement, NORD SUD TRANSIT était informée de l’intervention d’un avocat dans les négociations avec le transporteur maritime, et de la refacturation de ses honoraires, sans qu’elle n’émette d’objection durant les négociations.
Enfin, il sera rappelé que la société NORD SUD TRANSIT a expressément reconnu le bienfondé des factures et s’est engagée à les payer, incluant celle-ci dès lors qu’elle est antérieure au message du Gérant de la société NORD SUD TRANSIT.
La société DERUDDER est recevable et bien fondée à solliciter du Tribunal des Activités Economiques du Havre la condamnation de la société NORD SUD TRANSIT à lui payer le paiement de ces 6 factures, soit la somme de 17.717 Euros.
En outre, en cas de retard de paiement d’une facture, l’article L441-10. du Code de commerce dispose que : Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le pied de page des factures impayées tout comme l’article 4.2 devenu article 7 des conditions générales 2022 de DERUDDER rappellent l’application de ce taux contractuel BCE + 10 points. DERUDDER est recevable et bien fondée à demander au Tribunal la condamnation de NORD SUD TRANSIT à lui payer les pénalités de retard au taux contractuel, lesdites pénalités commençant à courir le lendemain de l’échéance de chaque facture.
Enfin, en cas de recouvrement, le même article du Code de commerce poursuit ainsi : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Le pied de page des factures impayées tout comme l’article 4.2 devenu article 7 des conditions générales 2022 de DERUDDER rappellent l’application de cette indemnité forfaitaire fixée à 40 Euros par facture impayée à l’échéance.
La Direction Générale de la Concurrence et la jurisprudence considèrent que cette indemnité complémentaire doit comprendre tous les frais engagés y compris les honoraires de l’avocat du créancier lequel est fondé à revendiquer en sus de l’indemnité forfaitaire une indemnité complémentaire égale au montant des honoraires engagés.
La société DERUDDER est recevable et bien fondée à demander au Tribunal des Activités Economiques du Havre qu’il condamne la société NORD SUD TRANSIT à lui payer la somme de 240 Euros à titre d’indemnité forfaitaire et la somme de 2.500 Euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société DERUDDER sollicite la condamnation de la société NORD SUD TRANSIT au paiement de la somme de 17.717 Euros en principal, majorée des intérêts contractuels de retard au taux BCE majoré de 10 points, ainsi que 2.740 Euros à titre d’indemnités forfaitaire et complémentaire de recouvrement de la facture impayée.
La société NORD SUD TRANSIT quant à elle, déclare qu’une solution amiable aurait pu être envisagée et a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société DERRUDER sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la société DERUDDER pour les factures n°738893 de 8500€ et n°740522 pour 2000€.
La société NORD SUD TRANSIT oppose à la société DERUDDER la prescription des actions engagées au titre des factures n°738893 et n°740522, au motif que les prestations correspondantes ont été exécutées en 2021 et que l’assignation n’est intervenue qu’en 2024. Elle invoque à cet effet le délai de prescription annale applicable en matière de transport, prévu à l’article L133-6 du Code de commerce et expressément repris à l’article 9.1 des conditions générales de DERUDDER.
La société DERUDDER ne conteste pas que les prestations visées par les factures litigieuses aient été exécutées respectivement en mai et octobre 2021. Elle soutient toutefois que la prescription ne saurait être opposée dès lors que la société NORD SUD TRANSIT, par le biais de son représentant légal, a reconnu de manière expresse la dette par un échange de correspondance daté du 22 juin 2023.
Cette reconnaissance prend la forme d’un message électronique adressé via WhatsApp par le gérant de NST, dans lequel ce dernier déclare expressément s’engager à régulariser l’ensemble des factures en souffrance, sans formuler de réserve ni condition, et en particulier sans faire valoir la prescription et notamment pour la plus ancienne des factures d’un montant de 8500 € qui concerne un vieux dossier et que l’on peut rapprocher au vu des pièces au dossier et relevé de compte présenté de la facture n°738893 du même montant.
Ci-dessous extrait des échanges :
Merci [R] 15:11 J
C’est la fameuse facture de 8500€ la plus en retard maintenant : faut Que tu penches dessus stp. Je sais que cela concerne un vieux dossier 15:15 √/
Je vais tout payer et celle ci en dernier 15:15
Mais je vais la payer 15:15
22 juin 2023
[R] [P] Mais juste max jeudi tu as la capture
Bonjour [R], on est jeudi! 11:08 🗸
Salut oui patiente stp je fais le max 11:25
Messages Whatsapp du 22 juin 2023 de[R]e[P]A, pièce n° 13
En droit, l’article 2250 du Code civil dispose que : « La prescription accomplie ne peut être renoncée. La renonciation à se prévaloir de la prescription accomplie est possible. » Ainsi, la
renonciation à une prescription acquise est juridiquement valide dès lors qu’elle est postérieure à l’expiration du délai et qu’elle procède d’un acte non équivoque du débiteur.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 7 juillet 2009, n°08-13.499) admet qu’une reconnaissance de dette après l’expiration du délai de prescription entraine une renonciation à se prévaloir de celle-ci.
la renonciation à la prescription peut donc résulter d’un acte tacite et exprès, notamment une reconnaissance claire de la dette, dès lors qu’elle intervient après l’expiration du délai.
En l’espèce, le Tribunal constate que :
* Le message invoqué par la société DERUDDER émane directement du représentant légal de NST ;
* Il est daté postérieurement à l’expiration du délai annal ;
* Il contient une formule d’engagement ferme de paiement sans équivoque ni réserve ;
* Aucun élément ne permet de douter de son authenticité, ni de son rattachement aux factures litigieuses.
Ceci satisfait donc aux conditions exigées pour valoir renonciation à se prévaloir de la prescription acquise.
Ceci rendant au demeurant inopérant l’argumentation de NST considérant qu’en raison de l’émission d’un avoir annulé, DERRUDER aurait ainsi manifesté son désintérêt pour le paiement de sa facture n° 738893 et aurait justifié ainsi le non-paiement par NST.
Comme vu supra, NST s’était au contraire engagé à régler celle-ci dans ses échanges avec DERRRUDER, reconnaissant ainsi son bien-fondé.
Dès lors, le Tribunal considèrera que la société NORD SUD TRANSIT a valablement renoncé, de manière claire et non équivoque, à opposer la prescription à la société DERUDDER au titre des factures n°738893 et 740522 et jugera que l’exception de prescription soulevée par la société NORD SUD TRANSIT doit être rejetée, et que la société DERUDDER est recevable à agir en paiement de ces deux factures.
Sur la facture n°741385 relative aux frais d’avocat exposés à l’occasion d’un litige avec un transporteur tiers
DERUDDER réclame à NST le remboursement d’une facture d’honoraires d’un montant de 2.601 euros, émise par le cabinet d’avocats RICHEMONT DELVISO, intervenu dans un différend avec la société COSCO, transporteur maritime, à la suite de l’abandon de conteneurs à destination.
NST conteste toute obligation à ce titre, estimant ne pas avoir mandaté ce cabinet, ni même validé son intervention, et considérant que l’avocat n’a agi que dans l’intérêt de DERUDDER.
Toutefois, le litige initial concernait l’abandon de marchandises confiées par NST à DERUDDER dans le cadre de sa mission de commissionnaire. La facture de COSCO s’élevait initialement à 8.274,69 euros, au titre de frais de stationnement, de détention et d’immobilisation des conteneurs. Grâce à l’intervention du cabinet d’avocat, cette créance a été réduite à 2.000 euros. La prestation juridique a donc permis de contenir une dépense liée à l’exécution du contrat liant les parties.
Selon l’article 4.4 des conditions générales de DERUDDER, « les frais payés par l’O.T.L. pour compte de la marchandise, y compris les détentions et avances de frais inconnus au moment de la cotation, sont supportés par le donneur d’ordre ». Cette clause contractuelle, claire et précise, prévoit que les frais exposés pour limiter les dommages en lien avec la marchandise sont à la charge du client.
Par ailleurs, les courriels échangés entre les parties démontrent que NST avait été informée de la démarche de DERUDDER et n’a pas formulé d’objection explicite. Enfin, l’intervention de l’avocat a profité directement à NST en réduisant de 75 % une dette initialement à sa charge.
Dans ces conditions, la demande de remboursement des honoraires d’avocats est justifiée. Il conviendra de condamner NST au paiement de la somme de 2.601 euros au titre de la facture n°741385.
Sur les factures n°739955, n°740480 et n°740715 – montant de 4.616 euros
S’agissant de ces trois factures, la société NORD SUD TRANSIT a expressément reconnu sa dette dans deux correspondances datées du 20 septembre et du 21 novembre 2023. Aucune contestation n’a été formulée sur le principe ou le montant des sommes dues. Malgré l’engagement de règlement, aucun paiement n’est intervenu.
Conformément à l’article 1354 du Code civil, la reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit. En l’espèce, les engagements formulés par voie de courriels par les représentants de NST ont valeur probante et suffisent à fonder la condamnation sollicitée.
La société NORD SUD TRANSIT sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.616 euros au titre des trois factures reconnues.
Sur les pénalités de retard et indemnités de recouvrement
DERUDDER fonde sa demande d’intérêts de retard sur l’article L441-10 du Code de commerce, ainsi que sur ses conditions générales, lesquelles prévoient des pénalités au taux BCE + 10 points à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Les factures en cause mentionnent ce taux, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit un total de 240 euros pour six factures.
La demande de pénalités de retard est donc fondée tant sur le fondement légal que contractuel. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire.
En outre, au regard des frais de procédure engagés, notamment les honoraires d’avocat pour recouvrer des créances commerciales pourtant expressément reconnues, la demande d’indemnité complémentaire de recouvrement de 2.500 euros est justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société NORD SUD TRANSIT
NST sollicite le versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif que la société DERUDDER aurait pu privilégier une solution amiable.
Cependant, cette prétention est infondée. La société NST a reconnu devoir plusieurs factures mais n’a donné suite à aucun engagement de paiement, contraignant ainsi DERUDDER à
engager une procédure judiciaire. Dans ces circonstances, il ne serait pas équitable de faire peser sur cette dernière les frais irrépétibles exposés par la défenderesse.
La demande formée par NST sur le fondement de l’article 700 du CPC sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les entiers dépens seront à la charge de NST qui succombe principalement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles 4.1, 4.2 et 5.1 des conditions générales 2017,
Vu les articles 7 et 4.4 des conditions générales 2022,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1113 et 2250 du Code civil,
Vu l’article 9.1 des conditions générales de la société DERUDDER,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat.
DECLARE recevables les demandes de la société DERUDDER relatives aux six factures, y compris celles n°738893 et n°740522 et reconnaît que la société NORD SUD TRANSIT a valablement renoncé à se prévaloir de la prescription acquise sur ces créances,
CONDAMNE la société NORD SUD TRANSIT à payer à la société DERUDDER :
* La somme principale de 17.717 euros au titre des six factures impayées,
* Les intérêts de retard contractuels, calculés au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture jusqu’au complet paiement,
* La somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement,
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la société NORD SUD TRANSIT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société NORD SUD TRANSIT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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