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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 24 mars 2025, n° 2024002444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/03/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002444
DEMANDEUR (S) : UNIVERS MECA MOTO (SAS) [Adresse 1] RCS 851 792 218 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Lisa MONSARRAT Avocat Loco Me Patricia PIJOT Avocat SCP PIJOT POMPIER MERCEY [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SASU ENTREPRISE BARTHES [Adresse 3] Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Nadine PONTIER Avocat Loco Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Laurianne ROIG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En date du 01/02/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS UNIVERS MECA MOTO de payer à la SASU ENTREPRISE BARTHES les sommes suivantes :
* 17 539.20€ à titre principal
* 1 440€ à titre principal
* 120€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 190.57€ au titre des frais de sommation à payer
* 51.07€ au titre des frais de procédure
* les intérêts au taux légal, pour mémoire
* 33.47€ au titre des frais de requête
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée en date du 27/02/2024 suivant exploit de la SAS MAS Jérémie et LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6] et remise non à personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/03/2024, reçue au Greffe en date du 22/03/2024, et par l’intermédiaire de son Conseil Me Patricia PIJOT, la SAS UNIVERS MECA MOTO a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024002444 du rôle général et 2024000118 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/06/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22/04/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 13/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS UNIVERS MECA MOTO, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Lisa MONSARRAT, Avocat, loco Me Patricia PIJOT, Avocat, SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Avocats, qui s’en est remise aux conclusions précédemment déposées.
* Ouïe la SASU ENTREPRISE BARTHES, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Nadine PONTIER, Avocat, loco Me SIMON Frédéric, Avocat, qui s’en est remises aux conclusions précédemment déposées.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M.
le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Pour justifier le bien-fondé de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, la SAS UNIVERS MECA MOTO se prévaut de graves malfaçons présentées par le chantier inachevé par la SASU ENTREPRISE BARTHES.
Lesdites malfaçons ont été constatées par Me [E] [B] [H], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 6], par procès verbal en date du 01/12/2023.
En défense, la SASU ENTREPRISE BARTHES indique que les arguments de la SAS UNIVERS MECA MOTO seraient fondés sur des a priori et de fausses analyses, que la SAS UNIVERS MECA MOTO n’aurait pas pris la peine de faire intervenir un expert technique ou désigné par une juridiction.
L’article 143 du Code de Procédure Civile dispose : Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible »
L’article 144 du Code de Procédure Civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Tel est le cas en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer les désordres dont se prévaut la SAS UNIVERS MECA MOTO et qui affecteraient le chantier effectué par la SASU ENTREPRISE BARTHES.
Il convient de désigner à cet effet : Monsieur [I] [F] [Adresse 4]
En qualité d’expert-commissaire et lui donne mission de :
* D’entendre les parties,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, le tout aux fins :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
* Se rendre sur les lieux et en faire la description
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties
* En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la présente juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
* Indiquer les solutions appropriées qui ont été apportées à ces désordres
* Préciser et évaluer le montant de la remise en état
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
* Mettre, en temps utiles, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
Il convient de dire que dire que l’Expert dressera un rapport de ses investigations qu’il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.
Il convient de dire qu’en cas d’empêchement légitime de l’Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de M. Le Président, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
Il convient de dire que la SAS UNIVERS MECA MOTO devra faire l’avance des frais d’expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.
Il convient de dire qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l’Expert deviendra caduque.
Il convient de désigner M. Le Président du Tribunal de Commerce de Béziers pour surveiller les opérations d’expertise.
Il convient de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal de Commerce de céans qui se tiendra :
[Adresse 7] Le Lundi 29 septembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 143, 144 et 145 du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de déterminer les désordres dont se prévaut la SAS UNIVERS MECA MOTO et qui affecteraient le chantier effectué par la SASU ENTREPRISE BARTHES.
DESIGNE à cet effet : Monsieur [I] [F] [Adresse 4]
En qualité d’expert-commissaire et lui donne mission de :
* D’entendre les parties,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
* D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,
le tout aux fins :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
* Se rendre sur les lieux et en faire la description
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties
* En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la présente juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
* Indiquer les solutions appropriées qui ont été apportées à ces désordres
* Préciser et évaluer le montant de la remise en état
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
* Mettre, en temps utiles, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
DIT que dire que l’Expert dressera un rapport de ses investigations qu’il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les six mois de sa saisine.
DIT qu’en cas d’empêchement légitime de l’Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de M. Le Président, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
DIT que la SAS UNIVERS MECA MOTO devra faire l’avance des frais d’expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.
DIT qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l’Expert deviendra caduque.
DESIGNE M. Le Président.
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