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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025016063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016063
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [J] [C] [Adresse 1]
Défendeur (s) : Sens Of Life (SAS) [Adresse 2] et [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-Yves DELEUZE
Juges : M. Maxime LIBASSI
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/12/2025
Faits et Procédure :
Le 25.11.2025, Me [J] [C] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société SEN OF LIFE a sollicité la rectification du jugement rendu le 06.10.2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SENS OF LIFE.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 12.12.2025 et après renvoi plaidée et mise en délibéré.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce le requérant sollicite qu’il soit rectifié une erreur matérielle qui entacherait le jugement rendu en date du 6/10/2025 en ce que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01/06/2025.
Attendu toutefois que l’activité L.631-8 du Code de commerce dispose que le Tribunal fixe la date de cessation des paiement après avoir sollicité les observations du débiteur, que concernant la société SENS OF LIFE, celle-ci a été entendue en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’audience du 06/10/2025, qu’après en avoir délibéré le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de cette société et a fixé la date de cessation des paiements au 01/06/2025, qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article 2631-8 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître [J] [C], agissant en qualité d’Administrateur judiciaire de la société SENS OF LIFE
Laisse les dépens à la charge de la société SENS OF LIFE.
Le Greffier
Le Président.
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