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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 16 févr. 2026, n° 2025059836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025059836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Fabrice [Localité 1] et Me Emilien BUREL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER Par mise à disposition,
RG 2025059836 24/10/2025
ENTRE :
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552032708
Partie demanderesse : comparant par Me Emilien BUREL Avocat, substituant Me Fabrice [Localité 1] (J114)
ET :
1) SAS TERRA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 949100184 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
2) SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TERRA, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] nous demande de :
Vu les articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile,
Constater la résiliation de la convention d’hébergement conclue entre les parties, cette résiliation étant effective au 25 mai 2025,
A défaut, dire et juger que la société TERRA est occupante sans droit ni titre des locaux sis au [Adresse 4], depuis le 16 mai 2025,
Ordonner l’expulsion de la société TERRA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés au [Adresse 5], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte journalière de 300 euros un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société TERRA à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux derniers loyers ou redevance dus, du 16 mai 2025 jusqu’à la date de libération effective des locaux,
Condamner la société TERRA à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 9.576,00 (12.096-2.520) € au 26 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement. Condamner la société TERRA à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ce jour, la SAS TERRA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 novembre 2025, prorogé au lundi 16 février 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La convention d’hébergement du 30 mai 2024
* La déclaration de créance de RIVP le 15 janvier 2025
* Le commandement de payer du 25 avril 2025
* Le relevé de compte au 26 mai 2025
Nous relevons que, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS TERRA, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2025.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TERRA, suite au commandement de payer en date du 25 avril 2025.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation de la convention d’hébergement conclue entre les parties, cette résiliation étant effective au 25 mai 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS TERRA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés au [Adresse 4], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 30 jours,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS TERRA à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux derniers loyers ou redevance dus, du 16 mai 2025 jusqu’à la date de libération effective des locaux,
Condamnons la SAS TERRA à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2], à titre de provision, la somme de 9.576 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, jusqu’à complet règlement.
Condamnons la SAS TERRA à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS TERRA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA, outre le coût du commandement de payer.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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