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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 avr. 2025, n° 2024012199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012199
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 03/04/2025
Demandeur (s) : M. [M] [V] [Adresse 1] N° SIREN : 824 116 651 Représentant (s) : Me DEHMEJ Yamina
Défendeur (s) : MSO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 398 121 004 Représentant(s) : SCP VERBATEAM AVOCATS
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Dans le cadre de la réalisation d’une maison individuelle pour les consorts [R] [N] sur la ville de [Localité 1], la société IMMO SELECTION en sa qualité d’entreprise principale, a confié à l’Entreprise [V] la réalisation du lot « FOURNITURE ET POSE PLACO-ISOLATION POSE PORTE » sis [Adresse 3]. Un contrat de sous-traitance comportant les conditions générales et les conditions particulières a été paraphé et signé le 15 septembre 2023 entre les parties.
Le marché a été conclu pour une somme globale et forfaitaire d’un montant de 16.400,00 € HT. N’étant pas réglé de ses factures de travaux, M. [M] [V] a fait assigner la SAS IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » à l’audience du référé du 28 novembre 2024 à 14h aux fins de la voir condamner à payer à l’entreprise [V] la somme provisionnelle de 16.400€ HT en exécution de son obligation contractuelle de payer le prix de la prestation fournie ;
Voir condamner l’entreprise IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer à l’Entreprise [V] la somme provisionnelle de 2.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Voir condamner l’entreprise IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer à l’entreprise [V] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 et mise en délibéré.
En défense de la société IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » demande au juge des référés de :
A titre principal
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] à produire une attestation d’assurance pour le chantier [R] conforme au contrat et à la législation définissant l’assurance décennale sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision ;
Condamner M. [V] à payer à la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
Débouter M. [V] de toutes ses demandes de sommes provisionnelles excédant la somme de 756,75 € ;
Débouter M. [V] de toutes ses autres demandes ;
Condamner M. [V] à produire une attestation d’assurance pour le chantier [R] conforme au contrat et à la législation en vigueur sous astreinte de 100€/jour à compter de la décision ;
Condamner M.[V] à payer à la société IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions n° 2, M. [V] a sollicité la condamnation de la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer à l’entreprise [V] la somme provisionnelle de 16.200€ HT en exécution de son obligation contractuelle de payer le prix de la prestation fournie.
La condamnation en application de la clause pénale du contrat de sous-traitance de la société IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » à payer à l’entreprise [V] la somme provisionnelle de 13.423€ à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
La condamnation de la société IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » à payer à l’entreprise [V] la somme provisionnelle de 2.000€ au titre de sa résistance abusive.
En tout état de cause, il demande de débouter IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
De condamner la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer à l’entreprise [V] la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
Attendu que les pièces fournies par le défendeur sur les malfaçons ne sont pas certaines, qu’elles ne permettent pas de rattacher les malfaçons alléguées au chantier objet du litige, que la société défenderesse n’apporte aucun procès verbal de réception de travaux notifiant des malfaçons, que la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » a reçu l’attestation mais n’a consulté la SMABTP que le 4 juillet 2024 soit neuf mois après le début des travaux et huit mois après la fin,
Attendu que M. [V] fournit bien de bonne foi une attestation d’assurance décennale qui est de plus envoyée par un tiers professionnel de l’assurance, que le fait que la SMABTP, assureuse de la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » émette des réserves ne concerne pas M. [M] [V]. Qu’en tout état de cause, aucun règlement n’a été effectué malgré les travaux réalisés et certifiés conformes par le maitre d’ouvrage, ce qui est anormal. Qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande de provision en la limitant à 13.000€ HT en raison des contestations émises par la défenderesse et dans l’attente d’un jugement au fond ;
De débouter M. [V] de sa demande de clause pénale de 31€/jour de retard, qui concerne l’article 3 des conditions particulières, relatives à l’exécution des travaux et d’appliquer l’article 6.2 des modalités de règlement, soit une fois et demi le taux légal.
Attendu qu’il convient de condamner la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer 2.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [V] à hauteur de 2.500€
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Condamnons la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer à l’entreprise [V] la somme provisionnelle de 13.000€ HT.
Déboutons M. [M] [V] de sa demande provisionnelle de clause pénale de 31€ par jour de retard qui concerne l’article 3 des conditions particulières relatives au délai d’exécution des travaux, et appliquer l’article 6-2 des modalités de règlement, soit un jour et demi de taux légal, Condamnons la société la IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » à payer à titre de provision la somme de 2.000€ pour résistance abusive l’absence de règlement à ce jour. Condamnons la société IMMO SELECTION « [Adresse 5] » à payer au requérant la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société IMMO SELECTION « [Adresse 4] SERGE OLIVIER » aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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