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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 26 févr. 2025, n° 2024003567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024003567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003567
Jugement du 26/02/2025
Demandeur(s) : SARL LOCADD [Adresse 3]
immatriculé(e) au RCS d’Amiens n°823 296 603
[Adresse 4]
[Localité 2] Immatriculé(e) au RCS d’Amiens n°333 059 806
pour postulant Maitre Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Defendeur(s) : PHARMACIE DU [Adresse 1]
immatriculé(e) au RCS de Caen n°832 867 808 Représentant(s) : Maitre Anne-Laure BOILEAU, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des debats et du deliberé :
Président : Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
assisteslorsdesdebatsparAnneFREMONT,commis-greffierassermentée Bruno COURTET
Débats à l’audience publique du 08/01/2025
Jugement rendu le 26/02/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/05/2024, la SARL LOCADD et la société GROUP-SOLUTIONS ont assigné la société PHARMACIE DU 3 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/06/2024 afin qu’il soit prononcé, au visa des articles 1103, 1170, 1174, 1186, 1187, 1194, 1217, 1224 et 1225 du code civil, la nullité de la clause des conditions suspensives intégrée aux contrats de maintenance et de location des 22/07/2021, qu’il soit prononcé la résiliation du contrat de location au 13/06/2023, et subsidiairement au 23/02/2024, aux torts exclusifs de la société PHARMACIE DU 3, et par voie de conséquence prononcer la caducité du contrat de fourniture et du contrat de maintenance de même date, que la société PHARMACIE DU 3 soit condamnée au paiement de la somme de 49 064,40 € TTC au titre de l’indemnisation du préjudice économique, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et que la société PHARMACIE DU 3 soit condamnée à lui restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard le copieur KYOCERA livré et installé le 25/02/2021.
A l’audience de cabinet du 12/06/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/12/2024.
L’affaire a été plaidée le 08/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Attendu qu’à l’audience, le conseil des parties demanderesses a indiqué se désister de l’instance ainsi que de l’action concernant les indemnités de résiliation et la reprise du copieur sous astreinte ;
Attendu que le conseil de la partie défenderesse a accepté ladite demande de désistement d’instance et d’action concernant les indemnités de résiliation et la reprise du copieur sous astreinte, mais a maintenu ses demandes reconventionnelles au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code procédure, de l’octroi d’une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive et la mise charge des dépens ;
Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire droit au surplus des demandes de chacune des parties au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice représente la mise en œuvre d’un droit fondamental ; que l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d’espèce, d’une intention de nuire, d’une malveillance ou d’une erreur équipollente au dol ; que la société PHARMACIE DU 3 sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte aux sociétés LOCDD et GROUP-SOLUTIONS de leur désistement d’instance et d’action concernant les indemnités de résiliation et la reprise du copieur sous astreinte ;
Donne acte à la société PHARMACIE DU 3 de ce qu’elle accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,76 €, dont TVA 14,62 € ;
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