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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 23 avr. 2026, n° 2026F00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026F00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F577 Numéro de Procédure collective : 2026RJ142
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [G] – EIRL [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 511 240 046 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Hervé BOURGEOIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/04/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
A la date du 16/04/2026, Monsieur [Y] [G] – [E] [Y] [G], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage », a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
Monsieur [Y] [G] – EIRL [Y] [G] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait néant ; que le passif exigible serait d’environ 18.000 € ; et que le débiteur n’emploierait pas de salarié,
Monsieur [Y] [G] a comparu en chambre du conseil et déclaré qu’il n’a plus d’activité depuis le 14/12/2023. Que le dernier bilan date de 2022.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 24/10/2024.
Que Monsieur [Y] [G] sollicite sa mise en liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [Y] [G] – EIRL [Y] [G], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, « la distinction des deux patrimoines n’apparaissant pas comme strictement respectée » ;
Mais attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [G] – [E] [Y] [G] a indiqué au tribunal qu’il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
* Son activité ayant cessé ;
Attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, si le débiteur a donné, dans le corps de sa demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire et à l’audience, son accord quant à l’ouverture d’une telle procédure, la date à laquelle la cessation des paiements a été fixée à l’issue de l’instruction de l’affaire à l’audience, soit plus de quarante-cinq jours avant la date à laquelle ce tribunal a été saisi, caractérise d’ores et déjà l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du livre VI du code de commerce,
en l’occurrence l’article L. 653-8 alinéa 3 du même code, lesquels sont, en application de l’article L. 645-9, alinéa 1 er du même code, dirimants quant au maintien du rétablissement professionnel ; qu’il s’en infère, dès lors et a pari, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [Y] [G] – EIRL [Y] [G], et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
DIT qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE englobant les deux patrimoines réunis, professionnel et personnel, à l’égard de Monsieur [Y] [G] – EIRL [Y] [G], adresse : [Adresse 2], activité : [Localité 3] Restaurant Jeux, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 511240046
FIXE provisoirement au 24/10/2024 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur [N] [G], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [Z] [A] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE Maître [I] [S] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 14/04/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1 er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [Y] [H] [Y] [G], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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