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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025004878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004878
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : SCI 2N (SAS) [Adresse 1] SIREN : 888 988 367 Représentant (s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT
Défendeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 25 mars 2019, Monsieur [K] [V] créait la SARL ETABLISSEMENTS BANCEL afin de reprendre le fonds de commerce de la société MENUISERIE BANCEL.
Le 9 septembre 2020, Monsieur [V] et la SARL ETABLISSEMENTS BANCEL créaient la SCI 2N (RCS 888 988 367) pour acquérir le local dans lequel était exploité le fonds de commerce précité.
Le 28 décembre 2020, la SCI 2N faisait l’acquisition du local pour un prix de 910.000 euros entièrement financé par un prêt de la SOCIETE GENERALE.
Le 19 novembre 2024, SARL ETABLISSMENTS BANCEL était placée en liquidation judiciaire et le bail qui la liait à la SCI 2N n’était pas repris par le repreneur de l’exploitation (le mandataire ayant par ailleurs notifié la résiliation du bail).
La SARL ETABLISSEMENTS BANCEL ne payant plus ses loyers, la SCI 2N n’a plus été en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son crédit après le 29 octobre 2024.
PROCEDURE
Le 29 avril 2025, la SCI 2N donnait assignation à la SOCIETE GENERALE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SCI 2N :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction
de céans de :
ACCUEILLIR comme recevable et bien-fondée la demande de la société SCI 2N et lui donner acte de sa volonté réelle et sérieuse d’exécuter ses obligations et engagements à l’égard de la SOCIETE GENERALE,
SUSPENDRE pour une période de 24 mois à compter de l’échéance de janvier 2025 du prêt consenti le 28 décembre 2020 par la SOCIETE GENERALE à la SCI 2N d’un montant de 910.000€ au taux de 1,80%,
DIRE que durant ce délai les sommes dues ne produiront point intérêts,
DIRE que la société SI 2N soldera le montant du prêt en cas de vente du bien, sis [Adresse 3] à [Localité 2], financé par ledit prêt,
DIRE qu’à défaut de vente elle dira au terme de ce délai la société SI 2N exécutera le remboursement des échéances ainsi suspendues en 24 mensualités à compter des termes contractuels définis au conventions de crédits en vertu des mêmes dispositions,
DIRE ni avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
POUR LA SOCIETE GENERALE :
N’est ni présente, ni représentée, son personnel ayant refusé de recevoir l’assignation.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Le pouvoir de conférer un délai de grâce appartient à tous les juges, y compris le juge des référés, quand bien même celui-ci ne tranche pas définitivement le litige.
En l’espèce, la SCI 2N produit au débat les échanges ayant eu lieu avec le mandataire judiciaire. Ces pièces démontrent que :
* la SARL ETABLISSEMENT BANCEL a été placée en liquidation judiciaire,
* que le bail liant ladite SARL avec la société requérante a été résilié par le mandataire judiciaire,
* que les locaux donnés à bail n’ont pas été restitués immédiatement à la SCI 2N, dans la mesure où ils étaient placés sous scellés en vue de la vente aux enchères publiques des biens matériels se trouvant dans les locaux ;
* que pendant cette durée d’indisponibilité, la SCI 2N n’a pas perçu de loyer et/ou
d’indemnité d’occupation,
Par ailleurs, la SCI 2N verse au débat :
* des échanges avec la SOCIETE GENERALE visant à voir repousser l’exigibilité de ses échéances,
* une annonce montrant son intention de vendre le local dont elle est propriétaire,
* un SMS d’un avocat d'[Localité 2], indiquant qu’un de ses clients serait intéressé pour le rachat du local,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SCI 2N est de bonne foi et qu’elle est fondée à demander des délais de paiement pour pouvoir vendre sereinement son bien,
Toutefois, un délai de 24 mois apparait excessif au regard des éléments communiqués laissant espérer une vente très prochaine,
Le tribunal reportera de 12 mois le paiement des sommes dues par la SCI 2N à la SOCIETE GENERALE et dira que ce report prend immédiatement fin en cas de cession du local en litige,
Aucun élément ne justifie que ce report de paiement porte intérêt à un taux réduit,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
REPORTONS la dette de la SCI 2N, telle qu’elle existe au jour de l’assignation introductive d’instance, pour une durée de 12 mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que ce report cessera immédiatement en cas de vente du local de bureaux et d’entrepôt sis [Adresse 4], et qu’ainsi la créance de la SOCIETE GENERALE devient exigible dès le versement du prix de vente à la SCI 2N,
REJETONS la demande visant à ce que les sommes dues à la SOCIETE GENERALE ne produisent pas intérêt,
CONDAMNONS la SCI 2N aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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