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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 sept. 2025, n° 2025F04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 02/09/2025
DEMANDEUR(S)
URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]
Représentée par son mandataire Madame [P]
DEFENDEUR(S) :
IFR SOLUTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante
Composition tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Madame Claire WAIDA Monsieur Hervé PAYEN
En présence de Monsieur le Procureur de la République représentée par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut
Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par exploit de la SELARL GALAND GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200), en date du 10/06/2025, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE – [Adresse 3], a fait donner assignation à la société IFR SOLUTION SAS – [Adresse 4] REIMS d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal à notre audience du 01/07/2025 à 09 h 00 afin de voir ouvrir à son encontre une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce.
La société IFR SOLUTION SAS est immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 904 637 865 depuis le 27/01/2023 et exploite un fonds de commerce de télécommunication et fibre optique.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet
Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de commerce a désigné Madame Laura MARTIN, juge-commis pour recueillir les renseignements conformément à la Loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, laquelle pourra se faire assister de la SELARL [Y] [Q] (Me [Y] [Q]) mandataire.
Les personnes visées à l’article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 02/09/2025 à 09h00.
A l’audience du 02/09/2025 ont comparu :
La SELARL [Y] [Q] (Me [Y] [Q]) mandataire substitué par Monsieur [C] [D], collaborateur laquelle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
L’URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par son mandataire Madame [P] laquelle maintient les termes de son assignation,
La société IFR SOLUTION SAS n’a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Le demandeur étant ainsi recevable et bien-fondé en sa demande, il échet d’ouvrir à l’égard de la société débitrice la procédure de redressement judiciaire avec la désignation d’un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
VU les dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce.
Constate l’état de cessation des paiements de la société IFR SOLUTION SAS.
Prononce le REDRESSEMENT JUDICIAIRE, à l’égard de la société :
IFR SOLUTION SAS – [Adresse 5] – [Localité 3] Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 904 637 865 Activité : Télécommunication et fibre optique
Fixe provisoirement au 02/03/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur [W] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne la SELARL [Y] [Q] (Me [Y] [Q]) – [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues à l’article L.622-20 du code de commerce.
Désigne la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD (Me Jérôme CABOOTER) – [Adresse 7] en qualité d’administrateur judiciaire lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion courante de l’entreprise.
Désigne Maître [O] [J] – [Adresse 8] – [Localité 3] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 02/09/2025.
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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