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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024007182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007182
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [H] [L] [T] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 877 612 812 Représentant (s) : SCP CHRISTOL & INQUIMBERT
Demandeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 801 458 118 Représentant (s) : Maître [N] [J]
Défendeur (s) : AUTO STORE 34 (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 801 458 118 Représentant(s) : Maître [N] [J]
Défendeur (s) : [E] [I]-[F] [Adresse 4] N° SIREN : 481 201 085 Représentant (s) : SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société [H] [L] [T] est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° SIRET 877 612 812, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Elle exerce une activité dans le secteur d’activité suivant : entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
La société AUTO-STORE 34 est une SARL inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 801 458 118, dont le siège social est situé [Adresse 6]. Elle exerce une activité dans le secteur d’activité suivant : commerce et réparation d’automobiles et de motocycles.
La société [E] [I] [F] est une SARL inscrite au RCS [Localité 3] sous le n° 481 201 085, dont le siège social est situé [Adresse 7]. Elle exerce une activité dans le secteur d’activité suivant : entretien et réparation de véhicules
automobiles légers avec comme activité principale la pose de pare-brise.
Le 7 février 2022, la société [H] [L] [T] fait l’acquisition d’un véhicule Renault Kangoo Express LI 1.[Immatriculation 1] Access immatriculé [Immatriculation 2] auprès du garage AUTO-STORE 34 avec un kilométrage garanti sur la facture de vente de 33.234 km.
Le 24 août 2022, la société [H] [L] [T] fait procéder à un contrôle technique dudit véhicule qui révèle que le kilométrage relevé sur le compteur est inférieur au kilométrage relevé lors d’un précédent contrôle.
Le 2 septembre 2022, la société [H] [L] [T] n’ayant pas obtenu d’explication satisfaisante de la société AUTO-STORE 34 met en demeure cette dernière sollicitant l’annulation de la vente.
Le 16 novembre 2022, devant le silence de la société AUTO-STORE 34, la société [H] [L] [T] sollicite le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins d’une expertise judiciaire.
Le 30 mars 2023, selon une ordonnance de référé, le Président du tribunal de Commerce de Montpellier fait droit à la demande de la société [H] [L] [T] et désigne Monsieur [G] [S] en qualité d’expert qui dépose son rapport le 5 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 14 juin 2024, la société [H] [L] [T] fait régulièrement délivrer assignation à la société AUTO-STORE 34 devant le Tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de la vente.
Le 26 mars 2025, la société AUTOSTORE 34 fait régulièrement délivrer assignation en intervention forcée à la société [E] [I] [F] aux fins de :
* DIRE ET JUGER bien fondée la demande d’intervention forcée formulée par la SRL AUTO-STORE 34 à l’encontre de la société [E] [I] [F],
* ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 2024 007182 (Aff. SAS [H] [L] [T] c/ SARL AUTO-STORE 34) ;
* CONDAMNER la société [E] [I] [F] à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuelle qui pourraient être prononcées à son encontre.
Réserver les dépens.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. La formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La société [H] [L] [T] était présente ou représentée. La société AUTO-STORE 34 était présente ou représentée La société [E] [I] [F] était présente ou représentée.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions en réplique régulièrement déposées à l’audience, la société [H] [L] [T] demande au Tribunal de :
Débouter la société AUTO-STORE et la société [E] [I] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent.
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la société AUTO-STORE 34 a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société [H] [L] [T].
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 7 février 2022
En conséquence,
Condamner la société AUTO-STORE 34 à verser la somme de 7.250 euros au titre du prix de vente.
Condamner la société AUTO-STORE 34 à verser à la société [H] [L] [T] les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
* 75.41 euros au titre de la facture de la société SODAC DES NATIONS
* 612,41 euros au titre de de la facture pour les frais effectués sur le véhicule depuis l’achat du 07/02/2022
* 13.512 euros au titre du préjudice de jouissance subi constaté par les frais de gardiennage arrêté au 10 mars 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Ordonner à la société AUTO-STORE 34 de récupérer ledit véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente.
A défaut,
Autoriser la société [H] [L] [T] à disposer du véhicule comme il l’entend.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que la société AUTO-STORE 34 a commis une réticence dolosive à l’égard de la société [H] [L] [T].
En conséquence,
Prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 7 février 2022
Condamner la société AUTO-STORE 34 à verser à la société [H] [L] [T] les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
* 75.41 euros au titre de la facture de la société SODAC DES NATIONS
* 612,41 euros au titre de de la facture pour les frais effectués sur le véhicule depuis l’achat du 07/02/2022
* 13.512 euros au titre du préjudice de jouissance subi constaté par les frais de gardiennage arrêté au 10 mars 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Ordonner à la société AUTO-STORE 34 de récupérer ledit véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente.
A défaut,
Autoriser la société [H] [L] [T] à disposer du véhicule comme il l’entend.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société AUTO-STORE 34 à verser la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, la société AUTO STORE 34 demande au Tribunal de :
Débouter la société [H] [L] [T] et la société [E] [I] [F] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AUTO-STORE 34.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger bien fondée la demande d’intervention forcée formulée par la SARL AUTO-STORE à l’encontre de la société [E] [I] [F].
Ordonner la jonction de la présente affaire enrôlée sous le n° RG 2024 007182 (Aff. SAS [H] [L] [T] c/ SARL AUTO-STORE 34) avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025 003 939 (Aff. AUTO-STORE 34 c/ SARL [E] [I] [F],
Condamner la société [E] [I] [F] à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuelle qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
A DEFAUT
Ordonner la constitution d’une garantie consistant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
Condamner la ou les parties succombantes à payer chacune à la société AUTO-STORE 34 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société [E] [I] [F] demande au Tribunal de:
Débouter tant la société [H] [L] [T] que la société AUTO-STORE 34 de l’ensemble de leurs demandes,
Prononcer la mise hors de cause de la société [E] [I] [F],
Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner la société AUTO-STORE 34 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société [H] [L] [T] :
La société [H] [L] [T] rappelle que la facture de vente du véhicule indiquait 33.324 km garantis. Elle rappelle également qu’elle a acquis ce véhicule en sa qualité de professionnel afin de le revendre immédiatement. C’est à la suite d’un contrôle technique qu’elle a elle-même commandé que ce contrôle a mentionné que le kilométrage relevé était inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
En effet, souligne la société [H] [L] [T], le 12 juin 2019 le véhicule affichait 71.960 km et le 22 novembre 2021, le kilométrage était de 33.323 km.
Pour la société [H] [L] [T], le véhicule qu’elle a acquis est non-conforme aux dispositions contractuelles et elle estime qu’elle est de ce fait en droit de demander la résolution de la vente à l’encontre de la société AUTO-STORE 34.
La société [H] [L] [T] soutient que le défaut lié à l’erreur kilométrique existait préalablement à la vente et que la société AUTO-STORE 34 en avait parfaitement connaissance, dès la vente réalisée avec le premier vendeur, à savoir la société [E] [I] [F].
Dès lors, la société [H] [L] [T], estime que cette situation lui a empêché de revendre le véhicule et qu’elle est victime d’un vice caché avec un préjudice matériel et un préjudice de jouissance puisque le véhicule est toujours immobilisé.
Subsidiairement, la société [H] [L] [T] allègue que la société AUTO-STORE 34 a fait preuve de réticence dolosive dans la mesure où cette dernière aurait sciemment dissimulé l’information sur le kilométrage. Dans ces conditions, elle réclame réparation du préjudice.
En outre, la société [H] [L] [T] rejette la demande de mise hors de cause de la société [E] [I] [F], estimant qu’elle est infondée et injustifiée. Le demandeur précise en effet, que lors des opérations d’expertise, la société [E] [I] [F] a reconnu qu’elle était parfaitement informée de ce défaut kilométrique et qu’elle en avait informé la société AUTO-STORE 34.
Par ailleurs, et concernant les demandes de la société AUTO-STORE 34 et [E] [I] [F] visant à écarter l’exécution provisoire, la société [H] [L] [T] estime que leur argumentation procède par voie de simples affirmations sans démontrer le caractère incompatible de l’exécution de l’affaire avec la nature de l’affaire.
En ce qui concerne la société AUTOSTORE 34 :
La société AUTO-STORE 34 soutient son argumentation sur la base du rapport d’expertise :
le véhicule vendu a le kilométrage annoncé lors de la vente et l’expertise judiciaire a confirmé l’impossibilité d’un kilométrage en recul. Il ne peut donc y avoir de minoration du kilométrage.
* il n’y a donc aucun défaut de délivrance conforme lié à la teneur du kilométrage du véhicule vendu.
Elle soutient par ailleurs qu’elle conteste les propos déclaratifs de la société [E] [I] [F] selon lesquels elle aurait eu connaissance de la problématique du kilométrage lors de la vente.
Elle rejette par ailleurs les prétendus préjudices subis au regard des factures produites et notamment celle afférente à un nettoyage du véhicule qui n’a aucun rapport avec un problème de kilométrage, ainsi qu’une facture de gardiennage du véhicule alors que celui-ci se trouve dans les locaux même du demandeur.
Elle précise que sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société [E] [I] [F] est légitime car elle permet de la garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre.
Pour la société AUTO-STORE 34, l’exécution provisoire de la décision à intervenir doit être écartée car elle est radicalement différente avec la nature de l’affaire en ce que les réclamations de la société [H] [L] [T] sont de nature à générer un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation ou de réformation de ladite décision.
Pour la société AUTO-STORE 34, sauf à ce que tribunal écarte l’exécution provisoire, il convent d’ordonner la constitution d’une garantie en consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations en précisant que la mainlevée interviendra avec accord exprès des parties, à défaut, sur présentation de non-appel, ou cas d’appel d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
En ce qui concerne la société [E] [I] [F] :
La société [E] PAREBRISE se réfère aux conclusions de la société AUTO-STORE 34 laquelle démontre et soutient, rapport d’expertise à l’appui, que le grief tiré de l’incohérence du kilométrage est inexistant et que de ce fait, il ne peut servir de fondement ni à la demande d’annulation de la vente, ni à l’octroi d’éventuelles sommes à titre de dommages et intérêts.
Pour la société [E] PAREBRISE, le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 12 juin 2019, soit 71.960 km, relève d’une erreur de plume du contrôleur technique.
En outre, la société [E] PAREBRISE estime que dans l’hypothèse où le tribunal de céans retiendrait tout à la fois sa propre responsabilité ainsi que celle de la société AUTO-STORE 34, il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire, celle -ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, puisque les demandes de la société [H] [L] [T], si elles étaient admises, pourraient générer un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation ou de réformation de la décision devant la Cour d’appel.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Au préalable, le Tribunal ordonnera que l’affaire enrôlée sous le n° RG 2024 007182 (Aff. SAS [H] [L] [T] c/ SARL AUTO-STORE 34) et l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025 003 939 (Aff. AUTO-STORE 34 c/ SARL [E] [I] [F]), doivent être jointes.
Il est patent que le kilométrage avéré du véhicule est de 33.324 km ainsi que cela est rapporté par l’expert judiciaire. Le litige provient donc d’une erreur de plume et d’un mauvais report du kilométrage lors du contrôle technique de 2019.
Ainsi, le Tribunal tout en rappelant que l’annonce commerciale spécifiait bien la vente d’un véhicule dont le kilométrage était de 33.324 km, considère que la société AUTO-STORE 34 a satisfait à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la société [H] [L]
[T].
C’est la raison pour laquelle la demande de résolution de la vente présentée par la société [H] [L] [T], tombe.
De même, il en résulte que toute réclamation au titre de préjudice matériel ou de préjudice de jouissance présentée par la société [H] [L] [T] est non fondée.
Le Tribunal estime en outre que l’accusation de réticence dolosive formulée par la société [H] [L] [T] est non démontrée et donc non fondée.
En effet, le Tribunal considère que la société AUTO-STORE disposait d’un intérêt légitime à demander l’intervention forcée de la société [E] [I] [F] dans la procédure, dans la mesure où une éventuelle condamnation serait prononcée contre elle. Or, tel ne sera pas le cas.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal souligne que la société AUTO-STORE et la société [E] [I] [F] n’apporte pas la démonstration que la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire. De ce fait, la demande subséquente de la société AUTO-STORE et de la société [E] [I] [F] visant à la consignation de toute condamnation éventuelle est injustifiée. Pour le Tribunal, l’exécution provisoire est de droit et elle sera ordonnée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la société AUTO-STORE 34 une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que le Tribunal fixe à la somme de 2.000 euros dont 1.000 euros à charge de la société [H] [L] [T] et 1.000 euros à charge de la société [E] [I] [F].
Sur les dépens :
Attendu que la société [H] [L] [T] et la société [E] [I] [F] perdent leur procès, elles seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2024 007182 (Aff. SAS [H] [L] [T] c/ SARL AUTO-STORE 34) et l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025 003 939 (Aff. AUTO-STORE 34 c/ SARL [E] [I] [F]).
DIT ET JUGE bien fondée le demande d’intervention forcée formulée par la société AUTO-STORE 34 à l’encontre de la société [E] [I] [F],
DEBOUTE la société [H] [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la société [E] [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la société AUTO-STORE 34 de sa demande visant à ordonner la constitution d’une garantie par une consignation des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignations,
CONDAMNE la société [H] [L] [T] en application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la société AUTO-STORE 34 la somme de 1.000 €.
CONDAMNE la société [E] [I] [F] en application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la société AUTO-STORE 34 la somme de 1.000 €.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE à parts égales la société [H] [L] [T] et la société [E] [I] [F] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105,59 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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