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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025002841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002841
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA Départementale 900 [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 307 846 063 Représentant (s) : Maître ALCALDE Celine
Défendeur (s) : [Adresse 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 05/03/2025, la partie demanderesse : SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA a fait donner assignation à la société [L] [B] d’avoir à comparaitre le vendredi 21/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur [L] [B] à porter et à payer les sommes de
* Principal : 1394,64 €
* Clause pénale : 209,20 €
* Intérêts de retard : 334,85 €
* Cout LRAR : 7 €
* IFR : 40 €
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’entendre condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, Monsieur [L] [B] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 04/04/2025 et a été mise en délibéré à cette date.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produits aux débats que le requis a commandé à la requérante les produits suivants :
ST COFFRE 185 MANUEL TOILE ORCHESTRE ET FENETRE CRISTAL DE 1300 mm DE HAUT L3160 mm XH 2500 mm – SANS PU02
Que cette commande a été livrée.
Que la facturation sonne à 1 394,64 euros et n’a pas été payée.
Attendu que la SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA produit le bon de livraison, que la requise n’a pas élevé de contestation malgré deux mises en demeure, qu’il doit être fait droit à la demande de condamnation en principal, clause pénale, intérêt de retard, coût de LRAR et indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à la requérante la somme de 1394,64 euros, due pour les causes sus-énoncées, ainsi que 209,20 euros à titre de clause pénale, 334,85 euros d’intérêts de retard, 7 euros frais de LRAR et 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [L] [B] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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