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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2024060959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060959
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING (Anciennement CM-CIC BAIL), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nanterre n° B 642 017 834
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Xavier DE RYCK, Avocat (R018) et comparant par Me Maciej SUSLO, Avocat (E0666).
ET :
1. M. [V] [I], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Grégoire PENOT, Avocat (C1147) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
2. M. [V] [U], demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Grégoire PENOT, Avocat (C1147) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Crédit Mutuel Leasing, anciennement CM- CIC BAIL, ci-après CML, a conclu le 1er février 2016, avec la SAS Alta Quai de Loire, co-detenue et co-dirigée par MM. [I] et [U] (ci-après MM.[I]&[U]), un contrat de crédit-bail portant sur les équipements d’un restaurant dans un complexe de cinémas, d’une valeur de 189 514,79 € TTC, payable en 60 mensualités de 2 787,16 € HT. Le prêt était garanti par une garantie BPI France dans la limite de 50%, et par le cautionnement solidaire de MM. [I]&[U], chacun dans la limite en principal, intérêts et frais de 113 708,87 €
A la suite de difficultés largement liées au Covid, la société Alta Quai de Loire a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 2020. CML a résilié le contrat de crédit bail le 19 mai 2020. La société a été mise en liquidation judiciaire le même jour.
CML a déclaré au passif de liquidation : Une créance à titre privilégié de 4 430,89 €, correspondant aux échéances échues,
Une créance chirographaire de 46 189,13 €, correspondant à : o Loyers à échoir à la résiliation 25 929, 67 €, o Valeur résiduelle 1,58 €, o Clause pénale 18 951,48 €,
Ses deux créances ont été admises au passif.
CML s’est alors tournée vers les cautions pour un montant total de 50 619,99 €, ramené à 42 286, 66 € par suite de la revente des équipements pour 8 333,33 €.
La non-réponse des défendeurs a fait naître le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 septembre 2024, notifié selon l’article 656 du CPC, CML a assigné MM. [I]&[U] devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 23 mai, dans le dernier état de ses prétentions, CML demande au tribunal de :
CONDAMNER M. [V] [I] à payer à ia demanderesse la somme principale de 42.286,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.06.2020 ;
CONDAMNER M. [V] [U] à payer à la demanderesse la somme principale de 42.286,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.06.2020 ;
DÉBOUTER M. [V] [I] et M. [V] [U] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
DIRE que le cautionnement de M. [V] [U] ayant été donné avec le consentement de son conjoint, l’exécution de la condamnation à son encontre pourra être poursuivie sur ses biens communs ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 mai 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, MM. [I][U] demandent au tribunal de :
DECLARER Messieurs [V] [I] et [V] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes,
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL LEASING de ses demandes,
DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail est une clause pénale excessive, et la réduire en conséquence à la somme de 1 €,
DIRE ET JUGER que la clause pénale de 10% du prix d’achat du matériel est excessive, et la réduire à la somme de 1 €,
DIRE ET JUGER en conséquence que le montant des sommes dues par Messieurs [V] [I] et [V] [U] en leur qualité de caution, au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail sera cantonnée à la somme de 5.737,26 € correspondant aux loyers échus à la date de résiliation du contrat,
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 4 avril 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du
23 mai 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CML souligne que les défendeurs ne contestent pas le principe de la créance. CML, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, soutient que l’admission de la créance prive les cautions de toute possibilité de contester le montant de cette créance.
Elle souligne encore que les défendeurs étaient, en tant qu’anciens dirigeants de la société en redressement puis en liquidation, aux côtés du mandataire dans le processus d’admission des créances, et que ni eux ni la société n’ont contesté la créance avant son admission.
En réponse, les défendeurs :
Mettent en avant l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que « … le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité … si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Rappellent que la Cour de cassation a considéré « qu’est une clause pénale, et peut donc être réduite par le juge, la clause d’un contrat… prévoyant, en cas de nonpaiement du loyer, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir jusqu’à son terme ».
En l’espèce, CML réclame bien ici, en sus des loyers échus, la totalité des loyers à échoir, + la valeur résiduelle des équipements, + une “clause pénale” supplémentaire de 10%.
À la date de résiliation, les défendeurs avaient payé pratiquement 50 mensualités du crédit bail.
CML prétend, sans le prouver, avoir cédé les équipements pour la somme de 8 333, 33 €, qui paraît dérisoire au vu de leur prix d’achat et de leur âge.
Au vu de tout ce qui précède, les défendeurs avancent que le montant réclamé doit être ramené aux seuls loyers échus, soit 5 737,26 €.
SUR CE,
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Le tribunal confirme les termes de l’article L. 624-3-1 (ancien), dans sa rédaction antérieure à 2021, applicable en l’espèce :
« La décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R. 624-8, alinéa 4, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie. ».
Mais le tribunal rappelle que la jurisprudence constante de la Cour de cassation maintient le droit pour la caution de contester, par des moyens qui lui sont cette fois personnels, la créance qui lui est opposée, même après qu’elle a été admise au passif. La jurisprudence range parmi ces moyens personnels, portant sur l’étendue de son engagement, la clause pénale. En d’autres termes, en l’espèce, le juge conserve un pouvoir de modération de la clause pénale appliquée à la caution, s’il la juge excessive ou disproportionnée.
Dans l’affaire en cause, constituent une clause pénale :
Les loyers à échoir à la date de résiliation : 25 929,67 € La valeur résiduelle 1, 58 € La « clause pénale » prévue au contrat 18 951,48 €
Le tribunal relève que la résiliation est survenue après le jugement de mise en redressement judiciaire d’Alta Quai de Loire, le 9 avril 2020, alors que les dirigeants de l’entreprise avaient soumis un plan de continuation de l’activité. Il retient que la décision du demandeur de mettre fin à tout crédit a précipité la mise en liquidation judiciaire du 19 mai 2020.
Le tribunal rappelle que la clause pénale a un but indemnitaire et comminatoire. En l’espèce, il dit que le paiement des loyers à échoir et de la valeur résiduelle ont une visée indemnitaire, sans caractère excessif. En revanche, il dit que la « clause pénale » est très excessive et injustifiée dans la circonstance, et la ramènera à 1 €.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer à CML la somme de 23 336,18 €, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, CML a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement MM. [I][U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
MM. [I][U] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE in solidum MM. [V] [I] et [V] [U] à payer à la SA
CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 23 336,18 €, se décomposant en : o 5 737,26 € d’échéances échues, o 17.596,34 € de mensualités à échoir, diminuées du produit de la revente, o 1,58 € de valeur résiduelle, o 1 € de clause pénale,
à titre de leur engagement de caution ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum MM. [V] [I] et [V] [U] à payer à la SA
CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE solidairement MM. [V] [I] et [V] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 04/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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