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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 15 sept. 2025, n° 2024011741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011741
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE OMNI TRAVAUX, [Adresse 1], [Localité 1] : 302 592 670 Représentant (s) : MAITRE LEMOINE Willy, avocat postulant MAITRE SOULIER Laure, avocat plaidant
Défendeur (s) : LE, [Adresse 2] (SASU), [Adresse 3] Chez, [Adresse 4], [Localité 1] : 820 377 356 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/06/2025
Fait et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 04/09/2024 de la Partie demanderesse : SOCIETE OMNI TRAVAUX
Monsieur le Président a rendu le 05/09/2024 une ordonnance contre la partie défenderesse :, [Adresse 5]
Pour le paiement de : 60.230,28 euros montant de factures impayées ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 14/10/2024, la partie défenderesse a forme opposition reçue le 16/10/2025 au Greffe de ce Tribunal dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile,
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans. Apres un premier appel le 16 juin 2025, l’affaire a été plaidée le 16 juin 2025 et mise en délibéré.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que des pourparlers ont été engagés par les parties et qu’un accord transactionnel a été conclu suivant protocole en date du 28 février 2025.
Que conformément aux dispositions des articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile, ainsi que 2044 et suivants du Code Civil, cet accord doit être homologué.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Homologue l’accord conclu entre la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX et la SAS, [Adresse 5] suivant protocole transactionnel en date du 28 février 2025, en vertu duquel :
La SAS LE SQUARE CRISTAL s’est engagée à payer à la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX la somme de 60.230,28 euros TTC, suivant l’échéancier suivant :
[…]
En cas de défaut de paiement total ou partiel à son terme par la SAS, [Adresse 5] d’une seule de ces échéances, la SAS LE SQUARE CRISTAL sera automatiquement déchue du bénéfice de l’échéancier convenu, et sera immédiatement et de plein droit redevable de l’intégralité du solde restant dû ; sans mise en demeure préalable.
Le solde portera alors intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de trois (3) points de pourcentage, à compter de la d’exigibilité de la mensualité impayée.
Pour autant que la SAS, [Adresse 5] respecte ses obligations, la SAS OMNI TRAVAUX ne pourra former aucune réclamation au titre du litige objet du protocole transactionnel.
Dit que, conformément aux termes du protocole, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura engagés dont les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 94,32 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
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