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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2025000479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000479
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MG [P] [Adresse 1] N° SIREN : 441 407 061 Représentant (s) : MAITRE DARBON Pierre
Défendeur (s) : SYMPHONY [Adresse 2] [Adresse 3] N° SIREN : 908 373 046 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAND
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 08/01/2025, MG [P] a fait assigner SYMPHONY 3D d’avoir à comparaître le vendredi 24 janvier 2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Condamner la société SYMPHONY 3D à payer à la société MG [P] la somme de 69.524 euros en principal, outre intérêt au taux contractuel majoré de 1%, soit 5.5% à compter du 23 juin 2024 jusqu’à complet paiement ;
Dire que la condamnation sera majorée de l’intérêt légal à compter du courrier en date du 13/08/2024 ;
Condamner la société SYMPHONY 3D à payer à la société MG [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’un contrat de prêt sous seing privé était signé le 18 janvier 2024 entre les parties ;
Qu’il stipulait les modalités suivantes :
* Montant du prêt : 80.000 euros ;
* Durée : 2 ans à compter de la date de la remise des fonds ;
* Taux d’intérêt : 4.5% par an ;
* Remboursement : l’Emprunteur remboursera le prêt en 24 mensualités égales et consécutives, chacune comprenant la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts, soit 2.619 euros par mois.
Que la mensualité de 2.619 euros par mois avait été calculée sur la base d’un montant prêté qui fut initialement envisagé à 60.000 euros ;
Que toutefois, les parties ont finalement convenu que la somme prêtée serait de 80.000 euros, mais elles n’ont pas actualisé le montant de la mensualité à due concurrence ;
Que la remise des fonds prêtés à SYMPHONY 3D est intervenue en 2 versements :
* Un premier virement d’un montant de 42.000 euros le 18/12/2023 ;
* Un second virement d’un montant de 38.000 euros le 17/01/2024 ;
Soit au total la somme de 80.000 euros ;
Que la société SYMPHONY 3D a commencé à rembourser le prêt à compter du mois de février 2024 ;
Que quatre virements de montants équivalents de 2.619 euros ont été adressés à MG [P] :
* 2.619 euros le 23/02/2024 ;
* 2.619 euros le 23/03/2024 ;
* 2.619 euros le 23/04/2024 ;
* 2.619 euros le 23/05/2024 ;
Soit au total la somme de 10.476 euros ;
Que depuis le dernier virement intervenu le 23 mai 2024, la société SYMPHONY 3D n’a effectué aucun règlement ;
Que la société MG [P] a adressé au dirigeant de SYMPHONY 3D, une première relance amiable le 3 juillet 2024 et une seconde le 2 août 2024 ; Que celles-ci n’ont suscité aucune réaction de SYMPHONY 3D.
Par courrier en date du 13 août 2024, la société MG [P] a alors adressé à SYMPHONY 3D un courrier de mise en demeure de lui payer la somme de 7.857 euros, correspondant aux échéances impayées des mois de juin, juillet et août 2024 ;
Que le courrier recommandé a été réceptionné par SYMPHONY 3Dle 19 août 2024 ;
Que cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun règlement de sa part ;
Que compte tenu de ce qui précède, la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise et la société MG [P] est contrainte d’attraire la société SYMPHONY 3D devant la présente juridiction, afin de solliciter sa condamnation à lui rembourser le solde de la somme prêtée, soit la somme de 69.524 euros en principal, ainsi que les intérêts et accessoires.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt ;
CONDAMNE la société SYMPHONY 3D à payer à la société MG [P] la somme de 69.524 euros en principal, outre intérêt au taux contractuel majoré de 1%, soit 5.5% à compter du 23 juin 2024 jusqu’à complet paiement ;
DIT que la condamnation sera majorée de l’intérêt légal à compter du courrier en date du 13/08/2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société SYMPHONY 3D à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SYMPHONY 3D aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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