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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024048293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024048293
23/10/2024
ENTRE : la SARL DESIGN LOCATION, N° Siren 480908664, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me EBSTEIN Claude (B43)
ET : la SARL ID COM PRODUCTIONS, N° Siren 413129362, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 6 septembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
CONDAMNER la Société ID COM PRODUCTIONS à payer à titre provisionnel à la Société DESIGN LOCATION la somme de de 12.173,82 euros au titre des factures N° F177742 DU 4.05.23 ; N° F177955 DU 26.06.23 ; N° F177956 DU 26.06.23 ; N° F177957 DU 26.06.23 ; N° F177958 DU 26.06.23 ; N° F178175 DU 22.09.23 ; N° F178176 DU 22.09.23 ; N° F178197 du 26.09.23 ; N° F178406 DU 10.10.23 et N° F178663 DU 22.11.23, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 22 mai 2024,
CONDAMNER la Société ID COM PRODUCTIONS à payer à la Société DESIGN LOCATION la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société ID COM PRODUCTIONS aux entiers dépens.
L’affaire évoquée pour la première fois le 23 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 et enfin à l’audience de ce jour.
La SARL SAS ID COM PRODUCTIONS fait valoir oralement qu’elle ne confirme ni ne rejette les prétentions de la Société DESIGN LOCATION. Elle sollicite des délais de règlement dans l’hypothèse où serait prononcée à son encontre une décision de condamnation.
La Société DESIGN LOCATION s’oppose à tout délai de paiement.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL DESIGN LOCATION nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par deux courriels du 13.09.2023 et du 3.10.2023 qui indiquent « bon pour accord » sur des devis lesquels cependant ne sont pas versés aux débats.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures suivantes :
N° F177742 DU 4.05.23
N° F177955 DU 26.06.23
N° F177956 DU 26.06.23
N° F177957 DU 26.06.23
N° F177958 DU 26.06.23
N° F178175 DU 22.09.23
N° F178176 DU 22.09.23
N° F178197 DU 26.09.23
N° F178406 DU 10.10.23
N° F178663 DU 22.11.23
Nous retenons également que la mise en demeure du 7 mai 2024 non réclamée, est restée vaine et sans réponse.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas contestée.
Nous relevons par ailleurs que l’article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Nous relevons que le créancier s’oppose au principe d’un échelonnement de la dette,
Nous observons que la société ID COM PRODUCTIONS ne justifie pas de difficultés économiques, sociales ou financières particulières et de nature à faire droit à sa demande de délais.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ID COM PRODUCTIONS à payer à titre provisionnel à la société DESIGN LOCATION la somme de de 12.173,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamnons la société ID COM PRODUCTIONS à payer à titre provisionnel à la société DESIGN LOCATION la somme de de 12.173,82 euros au titre des factures N° F177742 DU 4.05.23 ; N° F177955 DU 26.06.23 ; N° F177956 DU 26.06.23 ; N° F177957 DU 26.06.23 ; N° F177958 DU 26.06.23 ; N° F178175 DU 22.09.23 ; N° F178176 DU 22.09.23 ; N° F178197 du 26.09.23 ; N° F178406 DU 10.10.23 et N° F178663 DU 22.11.23, somme assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Condamnons la société ID COM PRODUCTIONS à payer à la société DESIGN LOCATION la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus.
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par la société ID COM PRODUCTIONS.
Condamnons en outre la société ID COM PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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