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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 16 févr. 2026, n° 2025F04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 16/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/02/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur, [O] – Palais de Justice –, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [D] –, [Adresse 2], président de la société PB DEVELOPPEMENT (SASU) –, [Adresse 3]
Comparant en personne assisté de la SELAS BDB & Associés – LEXI CONSEIL (Maître Jérôme BERNS), avocat
Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/02/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Eric DEVRIERE
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 12/12/2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PB DEVELOPPEMENT (SASU) –, [Adresse 4], immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 804 910 826 et a désigné Maître, [P], [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2022.
Maître, [P], [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 10/03/2025 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, une faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur, [J], [D].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur, [J], [D].
Par ordonnance en date du 23/06/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 23/09/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de, [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître, [P], [Y], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL, [I] et Associés, commissaire de justice à REIMS (51100), en date du 28/07/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur, [J], [D] et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 23/09/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 03/02/2026 à 09 h 00.
A l’audience du 03/02/2026 ont comparu :
Monsieur, [J], [D] assisté de son avocat Maître Jérôme BERNS lequel sollicite la désignation d’un expert-comptable pour justifier de la régularité des flux financiers, et fera son affaire des frais de l’expert désigné,
Maître, [P], [Y], liquidateur judiciaire laquelle indique que la comptabilité n’est plus tenue depuis le 31/12/2021 et demande que Monsieur, [J], [D] soit débouté de sa demande d’expertise,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 29/01/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur, [M], [V], Substitut fait remarquer que la demande d’expertise sollicitée, est tardive et inutile.
Sur quoi le tribunal,
Attendu que les comptes ont été communiqués au dirigeant lors de la procédure,
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré et ne s’est pas intéressé à la procédure,
Attendu que la demande d’expertise n’a pas lieu d’être, après plusieurs renvois du dossier,
Attendu qu’il échet de rejeter la demande d’expertise sollicitée et de renvoyer le dossier à l’audience publique du 31/03/2026 à 09 h 00.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise sollicitée.
RENVOI le dossier à l’audience publique du mardi 31/03/2026 à 09 h 00.
ORDONNE la notification du présent jugement en LRAR à Monsieur, [J], [D], en lettre simple à Maître Jérôme BERNS, avocat et la communication à Maître Isabelle TIRMANT et à Monsieur le Procureur de la République.
MET les dépens à la charge de Monsieur, [J], [D], dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros TTC dont TVA pour 11,12 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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