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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 24 janv. 2025, n° 2024008190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro PC : 4145558
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [X] [T] [Adresse 3]
Représentant (s) :
Défendeur (s)
MCI (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 884 120 932
Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 08/12/2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MCI – [Adresse 2], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 884 120 932,
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.63 1-15-1I du Code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. ».
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir rec ueilli l’avis du ministère public »,
Attendu que la SAS MCI est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 11/06/2020, sous le numéro 884 120 932, pour l’exercice d’une activité de prise de participation dans toutes sociétés évoluant dans l’immobilier,
Attendu que cette société a pour dirigeant et associé unique, Monsieur [H] [O], et n’emploie aucun salarié,
Attendu que suivant jugement en date du 22/03/2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d’observation du redressement judiciaire puis le renouvellement de ladite période d’observation suivant nouveau jugement en date du 26/07/2024 avec rappel de l’affaire au 22/1 1/2024,
Attendu que le 20/11/2024, le Mandataire Judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans la mesure notamment où la SAS MCI qui n’avait pas comparu à la procédure de vérification des créances, n’avait transmis aucun plan de redressement et qu’il ne disposait d’aucune visibilité sur l’exploitation courante,
Attendu que cette affaire appelée le 22/11/2024 a été renvoyée au 12/12/2024 afin que la SAS MCI puisse faire valoir ses observations de façon contradictoire au regard de la demande de liquidation judiciaire soumise au Tribunal,
Attendu que lors de l’audience du 12/12/2024, et à l’issue des débats, le Tribunal a ordonné un dernier renvoi à l’audience du 17/01/2025 afin de permettre au dirigeant de produire enfin des pièces justifiant de son activité, de sa trésorerie courante, et de la capacité de la SAS MCI à présenter un plan à ses créanciers,
Attendu que lors de l’audience du 17/01/2025, le Mandataire judiciaire a confirmé les termes de sa requête en rappelant qu’il ne disposait d aucune visibilité sur l’exploitation et sur les conditions dans lesquelles la SAS MCI pourrait faire face au remboursement de sa dette.
Attendu que le Mandataire judiciaire e encore rappelé que le dirigeant était personnellement débiteur d’une somme de 46.697,00 € correspondant au montant de son compte courant sur la situation comptable de la société MCI produite au 3 1/05/2024,
Attendu que le passif vérifié ressort à 59.791,18 €, constitué de façon quasi exclusive par plusieurs créances fiscales impayées, notamment au titre de la TVA et de l’IS,
Attendu enfin que le Mandataire judiciaire a expose que la facture émise au titre du droit fixe de procédure appelée depuis le 01/07/2024 était impayée sans aucune justification traduisant a minima l’existence d’une créance postérieure impayée à échéance,
Attendu que le dirigeant de la SAS MCI a comparu devant le Tribunal sans aucune pièce constitutive d’un dossier pouvant être examiné,
SUR CE :
Attendu que la SAS MCI n’a transmis aucun plan de redressement pouvant être circularisé aux créanciers alors que la période d’observation du redressement judiciaire est achevée depuis Ie 08/12/2024,
Attendu que le dirigeant et associé unique demeure débiteur d’une créance envers la SAS MCI au titre de son compte courant d’associé pour un montant supérieur à 46 KE représentant à lui seul 78 % du montant de la dette à apurer,
Attendu qu’en dépit des larges délais qui lui ont été consentis, la SAS MCI n’a produit aucun élément constitutif d’un projet de plan de redressements,
Attendu que le Mandataire judiciaire demeure en attente du règlement de sa facture de droit fixe depuis plus d’un semestre ce qui caractérise l’existence d’une créance postérieure impayée à échéance,
Attendu que la SAS MCI n’a pas participé à la procédure de vérification des créances bien que dûment convoquée par le Mandataire judiciaire,
Attendu que la SAS MCI ne présente strictement aucune perspective sérieuse de redressement et que la situation de cette entreprise est irrémédiablement compromise, le comportement du dirigeant et associé unique traduisant par ailleurs une forme de dédain pour la procédure de redressement judiciaire dont la société bénéficie dans le cadre de laquelle il n’a finalement jamais véritablement coopéré,
Attendu que les délais consentis par le Tribunal n’ont manifestement pas été mis à profit par le débiteur pour proposer une solution crédible de redressement aux créanciers,
Attendu que le Juge-commissaire et le Procureur de la République ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’en l’état de ces constatations ct à l’issue des débats tenus en Chambre du conseil ayant permis au débiteur de faire utilement valoir ses observations, il apparait qu’aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et que la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.63 1-15 du Code de commerce, la période d’observation ayant expiré depuis le 08/12/2024,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement ct en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport du Juge-commissaire favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant été avise de la procédure ct entendu en ses réquisitions favorables à la conversion en liquidation judiciaire,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS MCI en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
Maintient Monsieur Jean-Pierre AURIERES en qualité de Juge-commissaire,
Nomme Maître [X] [T] en qualité de Liquidateur,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Pascal HEBRARD
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