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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 9 janv. 2026, n° 2024F01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 janvier 2026
N° RG : 2024F01047
Société SMA S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 332 789 296
Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE S.A.) SIIE [Adresse 2]
Société SIPEF NV Société de droit belge [Adresse 3] [Localité 1] BELGIQUE
(Maître Chloé MONTAGNIER, Cabinet AVOCATS MCA, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Arthur GIBON, A.A.R.P.I. RICHEMONT DEL VISO, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 décembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 9 janvier 2026 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 juillet 2024, les sociétés SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE S.A.) SIIE et SIPEF NV ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu les motifs ci-avant exposés,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979
* CONDAMNER CMA CGM à payer à la société SMA et à la société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE SA), « SIIE » 13.929,06 EUR assortis des intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme
* CONDAMNER CMA CGM à payer à la société SIPEF NV 1.500,00 € assortis des intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme
* CONDAMNER CMA CGM à payer à SMA et à SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE SA) « SIIE » 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
A l’audience :
* Les sociétés SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE S.A.) SIIE et SIPEF NV indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE S.A.) SIIE et SIPEF NV, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE S.A.) SIIE et SIPEF NV ainsi que l’extinction de l’instance ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés SMA S.A., SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE S.A.) SIIE et SIPEF NV les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,28 € (cent cinq euros et vingt-huit centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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