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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2025003835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003835
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [T] [K] [M] [Adresse 1] N° SIREN : 447 883 661 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : BORD DE MER IMMOBILIER (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 951 236 389 Représentant(s) : SCP HUGUES DIENER & [C] [X]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRANE)
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 19/12/2024 de [T] [K] [M], Monsieur le Président a rendu le 19/12/2024 une ordonnance contre la SAS BORD DE MER IMMOBILIER pour le paiement des sommes suivantes :
* 1.015,44 euros
* Avec intérêts au taux contractuel
220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 19/03/2025, la SAS BORD DE MER IMMOBILIER a formé opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du greffier de céans.
Le demandeur [T] [K] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué et dûment appelé.
Attendu que dans son opposition la SAS BORD DE MER IMMOBILIER conteste la créance dont se prévaut [T] [K] [M] tant dans son principe que dans son quantum.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer en cause – [T] [K] [M] n’ayant pas justifié les sommes qu’il revendiquait.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
DIT la SAS BORD DE MER IMMOBILIER justifiée et fondée en son opposition, l’accueille ;
MET à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 19/12/2024 ;
CONDAMNE [T] [K] [M] en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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