Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2024013879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 013879
JUGEMENT DU 26/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [M] [A]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Q] [R] (société slovène) [Adresse 2] – [O] [G]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [A]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Localité 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société [Q] [R], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/12/2025.
La société [Q] [R] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate la non comparution de la société [Q] [R], régulièrement convoquée, à l’audience du 1 er décembre 2025 et dont la signification a été faite conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Sur le bien fondé de la demande :
La société [Localité 1] s’est vue confier un contrat de prestation de montages de serres par la SCI TERRES ET CULTURES, maître d’ouvrage.
Le 07/05/2020, la société [Localité 1] a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société [Q] [R].
La société [Localité 1] s’est acquittée d’un montant d’un montant de 97.350,00 euros, or la société [Q] [R] ne s’est pas exécutée et les chantiers ont finalement été abandonnés.
La société [Localité 1] demande la résolution des contrats de sous-traitance passés entre les parties le 07/05/2020 et la condamnation de la société [Q] [R] à payer les sommes suivantes :
* 97.350,00 euros en restitution de l’acompte versé au titre de la résolution prononcée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider le cas échéant,
* 128.700,00 euros de pénalités forfaitaires afférentes au bloc n°1, somme à parfaire au jour de la résiliation prononcée par jugement,
* 132.700,00 euros de pénalités forfaitaires afférentes au bloc n°2, somme à parfaire au jour de la résiliation prononcée par jugement,
* 25.000,00 euros en réparation du préjudice autonome résultant du retard de livraison (recherche d’un nouveau prestataire en urgence, surcoût lié à un chantier plus tardif dans la saison, rédaction de nouveaux contrats, reports des délais pour le client etc.),
* 20.000 euros en réparation du préjudice moral (atteinte à la réputation de FILCLAIR auprès du maitre de l’ouvrage, et de la concurrence).
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de sous-traitance, les factures de la société [Q] [R] et l’ordre de virement de la société [Localité 1] en date du 30/06/2020, les comptes rendus de réunion de chantier ainsi que le courriel de mise en demeure des conseils de la société [Localité 1] à la société [Q] [R] du 11/06/2021, le Tribunal prononcera la résolution des contrats de sous-traitance passés entre les parties le 07/05/2020 et condamnera la société [Q] [R] à payer à la société [Localité 1] les sommes suivantes :
* 97.350,00 euros en restitution de l’acompte versé au titre de la résolution prononcée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider le cas échéant,
* 128.700,00 euros de pénalités forfaitaires afférentes au bloc n°1, somme à parfaire au jour de la résolution,
* 132.700,00 euros de pénalités forfaitaires afférentes au bloc n°2, somme à parfaire au jour de la résolution,
* 25.000,00 euros en réparation du préjudice autonome résultant du retard de livraison (recherche d’un nouveau prestataire en urgence, surcoût lié à un chantier plus tardif dans la saison, rédaction de nouveaux contrats, reports des délais pour le client etc.),
En revanche, il ne fera pas droit à la demande au titre du préjudice moral, lequel n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société [Q] [R] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution des contrats de sous-traitance passés entre les parties le 07/05/2020,
Condamne la société [Q] [R] à payer à la société [Localité 1] les sommes suivantes :
* 97.350,00 euros en restitution de l’acompte versé au titre de la résolution prononcée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider le cas échéant,
* 128.700,00 euros de pénalités forfaitaires afférentes au bloc n°1, somme à parfaire au jour de la résolution,
* 132.700,00 euros de pénalités forfaitaires afférentes au bloc n°2, somme à parfaire au jour de la résolution,
* 25.000,00 euros en réparation du préjudice autonome résultant du retard de livraison (recherche d’un nouveau prestataire en urgence, surcoût lié à un chantier plus tardif dans la saison, rédaction de nouveaux contrats, reports des délais pour le client etc.),
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [Q] [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 4.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société [Q] [R] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros, dont T.V.A. 9.44 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Cessation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Renard ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Réception
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Identifiants ·
- Redressement ·
- Boisson
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Contrôle fiscal ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Emballage ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Cycle et motocycle
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Pépinière ·
- Sapin ·
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Objet social ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Période d'observation
- Informatique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.