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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025013950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013950
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : [Y] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 414495606 Représentant (s) : SELARL PVB AVOCATS
Défendeur (s) : [J] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 849864046 Représentant(s) : Maitre Michel GOURON
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2025, [Y] (SAS) a fait donner assignation à [J] (SAS) d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 06/11/2025 à 14h00 pour :
* Constater l’absence d’évaluation amiable de la valeur des titres détenus par la société [Y] au sein de la société H [Z],
* Désigner tel expert judiciaire indépendant qu’il plaira au Juge, avec pour mission de :
* déterminer, conformément aux usages en matière d’évaluation d’entreprise et à l’article 1843-4 du Code civil, la valeur des actions détenues par la société [Y] dans la société H [Z],
* se faire remettre par la société H [Z] tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les statuts, les comptes annuels, les situations intermédiaires, les relevés bancaires, les fichiers de suivi des chantiers, les documents relatifs à l’activité des filiales H [Z] GE et H [Z] GO, les conventions en cours, les procès-verbaux d’assemblée, et tous documents utiles,
* entendre toute personne qu’il estimera utile, notamment les représentants légaux des sociétés [Y] et H [Z],
* déposer un rapport d’expertise dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
* Condamner la société H [Z] aux dépens.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SAS [Y] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Eric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Madame [H] [X] en qualité d’expert,
Domicilié : [Adresse 3]
Et lui donnons mission :
* déterminer, conformément aux usages en matière d’évaluation d’entreprise et à l’article 1843-4 du Code civil, la valeur des actions détenues par la société [Y] dans la société H [Z],
* se faire remettre par la société H [Z] tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les statuts, les comptes annuels, les situations intermédiaires, les relevés bancaires, les fichiers de suivi des chantiers, les documents relatifs à l’activité des filiales H [Z] GE et H [Z] GO, les conventions en cours, les procès-verbaux d’assemblée, et tous documents utiles,
* entendre toute personne qu’il estimera utile, notamment les représentants légaux des sociétés [Y] et H [Z].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS [Y] qui consignera avant le 20/12/2025 la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur [Q] [T] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens.
Le Greffier.
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