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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024070164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SASU LEADER AUTO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070164
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Questin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SASU LEADER AUTO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 922 464 391
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société LEADER AUTO a sollicité l’intervention de la société LEASIA SAS pour le financement d’une station de recharge de climatisation de véhicule automobile et ses accessoires.
La société LEADER AUTO a conclu électroniquement le 02 mars 2023 avec la société LEASIA SAS un contrat de location ayant pour objet la location d’une station de recharge de climatisation de véhicule automobile, telle que désignée dans la facture n° 2023_242 émise le 8 mars 2023 par la société LEASIA SAS.
Conformément à l’article 7 de ses conditions générales, ce contrat et les matériels ont été cédés à la société LEASECOM moyennant le versement d’une somme HT de 7.298,35 € soit 8.758,02 € TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 229,40 €, soit 275,28 € TTC dû à compter du 1er avril 2023.
La société LEADER AUTO a dûment réceptionné les matériels ainsi qu’en atteste le procèsverbal de réception en date du 08 mars 2023.
La société LEADER AUTO a définitivement cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du 1 octobre 2023, soit après avoir réglé 21 loyers mensuels sur 36.
La société LEASECOM a mis en demeure la société LEADER AUTO, par courriers RAR en date du 06 juin 2024 de lui régler les sommes impayées au titre de ce contrat de location.
Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à la société LEADER AUTO de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 9 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 21 juin 2024.
C’est dans ces conditions que la société LEASECOM a assigné la société LEADER AUTO le 30 octobre 2024
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 30 octobre 2024, conformément à l’article 659 du code de procédure civile LEASECOM assigne la société LEADER AUTO.
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223E198156 est intervenue de plein droit le 21 juin 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société LEADER AUTO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.220,14 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
2.477,52 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés d’octobre 2023 à juin 2024 inclus (soit 9 x 275,28 € = 2.477,52 €) ;
480,00 € au titre des frais accessoires, soit 360,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (9 x 40,00 € = 360,00 €) et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
6.262,62 € au titre des 21 loyers mensuels TTC restant à échoir (21 x 275,28 € TTC = 5.780,88 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (481,74 € HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société LEADER AUTO à restituer sans délai à la société LEASECOM la station de recharge de climatisation de véhicule automobile et ses accessoires, tels que visés dans la facture n°2023-242 émise le 08 mars 2023 par la société LEASIA SAS ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société LEADER AUTO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
La société LEADER AUTO ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
À l’audience en date du 11 février 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le contrat de location a été valablement signé par les parties et les conditions générales acceptées
La société LEADER AUTO a dûment réceptionné les matériels ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception en date du 08 mars 2023,
LEADER AUTO a cessé de payer ses loyers dus à compter du 1er octobre 2023, soit après avoir réglé 21 loyers mensuels sur 36
La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
LEADER AUTO n’a pas conclu et n’est pas représenté à l’audience.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine
somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur le fond
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM, que LEADER AUTO ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance d’octobre 2023 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 9 RÉSILIATION du contrat de location stipule que :
« le contrat sera résilié de plein droit, sans délai après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité égale au montant TTC des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
La société LEASECOM a mis en demeure la société LEADER AUTO, par courriers RAR en date du 06 juin 2024 adressés au siège social de la société et à l’adresse de son dirigeant, de lui régler les sommes impayées au titre de ce contrat de location pour un montant total de 2.957,52 € TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à la société LEADER AUTO de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 9 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 21 juin 2024.
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Attendu que le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.
Les indemnités conventionnellement prévues, les loyers restant à échoir, allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, sont dites ensemble par le fisc « indemnité́ de résiliation anticipée »,
Celle-ci est taxable à hauteur des loyers non échus qui auraient été́ dus si le contrat avait été́ exécuté́ jusqu’à son terme.
Toute indemnité́ , au-delà ̀ de ce montant, la pénalité de 10% calculée sur le montant HT des loyers restant à échoir, n’est pas taxable.
En conséquence, le tribunal condamnera LEADER AUTO à payer à LEASECOM la somme totale de 8.780,14 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
2.477,52 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés d’octobre 2023 à juin 2024 inclus (soit 9 x 275,28 € = 2.477,52 €) ; outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date l’assignation,
40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, déboutant pour le surplus de la demande,
5.780,88 € au titre des 21 loyers mensuels TTC restant à échoir (21 x 275,28 € TTC = 5.780,88 € TTC)
augmentés de la pénalité de 10 % du loyer HT (21 x 229,40€ x 10% = ) restant à échoir (481,74 euros).
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 12 du contrat de location : Fin de location – Restitution stipule qu’en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit restituer à ses frais au loueur l’intégralité du matériel. En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société LEADER AUTO à restituer sans délai à la société LEASECOM la station de recharge de climatisation de véhicule automobile et ses accessoires, tels que visés dans la facture n°2023-242 émise le 08 mars 2023 par la société LEASIA SAS.
La société LEASECOM sera autorisée à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent déboutant la société LEASECOM de sa demande concernant le recours à la force publique.
Sur la capitalisation des intérêts,
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera LEADER AUTO à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera LEADER AUTO qui succombe aux entiers dépens de l‘instance.
Le tribunal déboutera LEADER AUTO de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LEADER AUTO à payer à la société LEASECOM les sommes
de : o 2.477,52 € TTC au titre des 9 loyers mensuels TTC arriérés d’octobre 2023 à juin 2024 inclus outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date l’assignation, o 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, somme non soumise aux intérêts moratoires. o 5 780,88 € au titre des 21 loyers mensuels TTC restant à échoir o 481,74 € au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil.
Condamne la société LEADER AUTO à restituer sans délai à la société LEASECOM
la station de recharge de climatisation de véhicule automobile et ses accessoires,
Autorise la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de
location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
déboute la société LEASECOM de sa demande concernant le recours à la force
publique.
Condamne la société LEADER AUTO à payer la somme de 1 000 € à la société
LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LEADER AUTO aux entiers dépens de l‘instance dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute la société LEADER AUTO de ses demandes autres, plus amples ou
contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M Emmanuel de Tarlé juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 05/03/2025 CHAMBRE 1-4
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