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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 25 févr. 2025, n° 2024007071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2024007071 N° PC : 2022/497 MVL ~
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 25/02/2025
Sas ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [D] [V], [Adresse 2] – ROUMANIE (dernière adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025, par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République -ET- Monsieur [D] [V], es-q Président de la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE, [Adresse 2] – ROUMANIE, partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Suite à l’assignation de l’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS du 14 avril 2022, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la somme de 52.288,48 €, due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis février 2020, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, par jugement du 11 juillet 2022, a, après enquête, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Rémi BUREAU en qualité de juge-commissaire
* La SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire
* Maître [S] [C] en qualité de Commissaire-Priseur.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 11 janvier 2021.
LA PROCEDURE
Sur la requête du Ministère Public du 1er février 2024 et par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 13 février 2024, la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés, à [Localité 1], le 07/03/2024, a transmis à JUDECTORIA HUNEDOARA, [Adresse 3] – ROUMANIE, une demande aux fins de faire citer Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1]1978 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 2] (ROUMANIE), devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer :
* L’interdiction de gérer de Monsieur [D] [V] pour la durée de 15 ans
* Ordonner l’exécution provisoire
* Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
Etait présente à l’audience du 12/11/2024 :
* La SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G], liquidateur judiciaire
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [D] [V], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Rémi BUREAU, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 05/03/2024, qui a été lu à l’audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21/01/2025, prorogé au 11/02/2025 puis au 25/02/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE est une SAS, au capital de 2.000 €. Elle est immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 815 121 991 depuis le 08/12/2015. Son siège était situé [Adresse 1]. La société a débuté le 02/03/2020, une activité de fourniture et pose d’installation de plomberie et de chauffage dans tous locaux.
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1]1978 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité Roumaine et demeurant au [Adresse 2], était le président de la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Actif réalisé : 0 €
Maître [S] [C] a tenté en vain de prendre contact avec Monsieur [D] [V] et de se rendre au siège social de la société. Il a établi un procès-verbal de difficulté le 08/10/2022.
Passif : Il résulte de la liste des créances un passif de 144.558,96 € déclaré, ventilé comme suit :
[…]
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC relève les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur [D] [V] :
Au titre des sanctions personnelles, allègue les griefs suivants :
Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Ne pas avoir tenu de comptabilité et/ou une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
* Ne pas avoir volontairement coopéré avec les organes de la procédure.
Monsieur [D] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Z], liquidateur judiciaire, s’associe à la demande du Ministère Public. Il est ajouté que le liquidateur judiciaire n’a jamais vu le dirigeant, que celui-ci a l’air d’être un « paravent ». Le passif est essentiellement constitué avec l’URSSAF et avec la Banque Populaire pour un crédit-bail, qui concerne peut-être un véhicule disparu.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit en date du 05/03/2024, lu à l’audience, Monsieur Rémi BUREAU, jugecommissaire, relève :
* " Absence de déclaration de l’état de cessation de paiements
* Absence de tenue de comptabilité
* Absence volontaire de coopération. "
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public n’apporte pas de modification à sa requête initiale et sollicite une interdiction de gréer d’une durée de 15 ans.
DISCUSSION
Vu la requête du Ministère Public, Entendu les parties, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Ouï le Liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Le Tribunal constate également, concernant Monsieur [D] [V], que dans son « Acte d’accomplissement des formalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil » en date du 07/03/2024, l’un des gérants de la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés, à [Localité 1], a relaté toutes les diligences suivantes :
« J’atteste avoir accompli ce jour, les formalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
A cet effet j’ai adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, à : JUDECTORIA HUNEDOARA Hunedoara, [Adresse 3] ROUMANIE
Aux fins de significations :
* Le formulaire A en version française, en version roumaine et en version anglaise
* Le formulaire L en version française, en version roumaine et en version anglaise
* Une citation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour l’audience du 11 juin 2024
* Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 février 2024
* Une requête en sanction commerciale et ses pièces selon bordereau y annexé du 1er février 2024.
Le tout en double exemplaire
A: Monsieur [D] [V] [Adresse 2]
Conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile, une copie certifiée conforme de l’acte a été adressé le même jour au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception. "
Le Tribunal constate que Monsieur [D] [V] a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
SUR LE FOND
Au titre des sanctions personnelles, sur les griefs suivants :
* Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L 653-8 3° du Code de Commerce)
Dans le jugement du 11/07/2022, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11/01/2021, soit un retard de plus de 16 mois au regard du délai légal de 45 jours. Cette date n’a pas été contestée et elle est désormais définitive.
Le Tribunal constate que le passif contient des dettes de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS datant du mois de février 2020.
Compte tenu des retards constatés, Monsieur [D] [V] ne pouvait ignorer l’importance de ses difficultés. Il lui appartenait de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L 640-4 du Code de Commerce. C’est donc, sciemment, qu’il s’est abstenu de déclarer dans les 45 jours la cessation des paiements, et ce, au détriment des créanciers.
Le Tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par les dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
* N’avoir communiqué aucune comptabilité (article L. 653-5 6° du Code de Commerce)
Le liquidateur a interrogé le dirigeant sur l’état de la tenue de la comptabilité par LRAR du 18/07/2022, à son domicile situé en Roumanie et au siège social de la société. Le premier courrier est resté lettre morte et le second est revenu avec la mention « Défaut d’accès et d’adressage ».
Aucune comptabilité n’a été communiquée au liquidateur judiciaire.
La non-remise de la comptabilité au liquidateur présume sa non tenue.
Le Tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de l’article L653-5 alinéa 6 du Code de Commerce.
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure (article L. 653-5 5°du Code de Commerce)
Monsieur [D] [V] n’a pas comparu à l’audience du 09/05/2022 déclenchant une enquête et à celle du 11/07/2022, prononçant la liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Maître [G] a envoyé, le 18/07/2022, un courrier en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [D] [V], à son domicile situé en Roumanie et au siège social de la société, pour une convocation à un entretien prévu le 29/07/2022. Le premier courrier est resté lettre morte et le second est revenu avec la mention « Défaut d’accès et d’adressage ».
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Malgré plusieurs diligences en ce sens, Maître [S] [C], Commissaire-Priseur, n’a pas été en mesure de dresser l’inventaire et a établi un procès-verbal de difficultés le 08/10/2022.
Le Tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de l’article L653-5 alinéa 5 du Code de Commerce.
Du fait de ces griefs, il est ainsi constaté que Monsieur [D] [V] a montré une inaptitude à gérer une entreprise d’autant qu’il a généré un passif certain, notamment au détriment des créanciers institutionnels. Le Tribunal, en conséquence, prononcera à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur [D] [V], il importe de l’empêcher dès à présent d’agir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers.
En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1]1978 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 2] – ROUMANIE (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 7 ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [D] [V] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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