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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2024066969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Anthi SPILIOTOPOULOU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024066969 20/12/2024
ENTRE :
SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est 53 rue du Port 92000 Nanterre CEDEX – RCS B 314975806
Partie demanderesse : comparant par Me Anthi SPILIOTOPOULOU Avocat, substituant Me Quentin SIGRIST Avocat (L98)
ET :
SAS GEOMETAL, dont le siège social est 205 chemin du Val de Cagnes 06800 CAGNES-SUR-MER – RCS B 533245270
Partie défenderesse : comparant par Me Corinne HAREL Avocat (C1103) Substituant Me Anne-Sophie LAPIERRE Avocat au Barreau de Nice
La SAS FRANFINANCE LOCATION fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS GEOMETAL le respect des termes de 2 contrats de location portant sur divers matériels, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS FRANFINANCE LOCATION nous saisit d’une demande de paiement de loyers échus impayés et d’indemnités contractuelles de résiliation, et sollicite la restitution des matériels objets des contrats.
A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 mars 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 21 mars 2025 :
Le conseil de la SAS FRANFINANCE LOCATION se présente et dépose des conclusions récapitulatives et en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1376 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société GEOMETAL de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; Constater que la société GEOMETAL ne conteste pas sa défaillance en admettant le montant des arriérés au jour de la résiliation ainsi que son obligation de restituer les matériels ; Statuer qu’à défaut de contestations sérieuses il y a lieu à référé ;
Par conséquent,
Constater que la résiliation des contrats de location n° 001763453-00 et n° 001779299¬00 est intervenue de plein droit le 30 août 2024.
Condamner la société GEOMETAL à payer, à titre provisionnel, à la société FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 77.775,51 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 62.836,15 € au titre du contrat de location n° 001763453-00 :
* 15.316,15 € TTC au titre des 2 loyers TTC impayés des mois de novembre 2023 au mois de décembre 2023 (2 x 1.620,00 € TTC = 3.240,00 €) et des 6 loyers TTC impayés des mois de février 2024 au mois de juillet 2024(6 x 1.620,00 € TTC = 9.720,00 €), des intérêts contractuels de retard (1.060,15 E) et de la clause pénale (1.296,00 €) en application de l’article 5.4 des conditions générales des contrats de location ;
* 47.520,00 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(32 x 1.350,00 € HT) = 43.200,00 € HT, augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir (4.320,00 € HT)];
* 14.939,36 € au titre du contrat de location n° 001779299-00 :
* 2.344,91 € TTC au titre des 5 loyers TTC impayés des mois de février 2024 au mois de juin 2024 (5 x 404,10 € TTC = 2.020,50 €), des intérêts contractuels de retard (122,36 €) et de la clause pénale (202,05 €) en application de l’article 5.4 des conditions générales des contrats de location ;
* 0 12.594,45 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(34 x 336,75 € HT) = 11.449,50 € HT, augmentée de la pénalité de 10% des loyers à échoir (1.144,95 € HT)];
Condamner la société GEOMETAL à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société FRANFINANCE LOCATION :
* la profi presse de marque RHTC, numéro de série 10058N21012, la poinçonneuse cisaille universelle de marque BAILEIGH, modèle SW-95, numéro de série 20043429, la perceuse radiale de marque BAILEIGH, modèle RD-1000M et la rouleuse de tôle hydraulique marque UZMA, telles que désignées dans les factures n° FA001077, n° FA001076 et n° FA001078 émises le 7 avril 2021 par la société PRO-DIS ;
* la tour à métaux de marque BAILEIGH, modèle PL-1860-DRO, série n° 0517060150 et la fraiseuse de marque BAILEIGH, modèle VMD-40G, série n° 2006050, telles que désignées dans la facture n° FA001081 émise le 10 avril 2021 par la société PRO-DIS.
Autoriser la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article I 343-2 du Code Civil ;
Condamner la société GEOMETAL à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS GEOMETAL se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1231-5, 1343-5, 1171 du Code civil, Vu les articles 442-6, I, 2°, et suivant du Code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses et notamment de l’interdépendance des contrats,
A titre subsidiaire,
Dire que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 5.4 et 10.4 des contrats n°001763453-00, n°001779299-00 de la société Franfinance constitue une clause pénale, dont le montant total évalué à 61 612,95 euros est manifestement excessif,
Réduire en conséquence le montant de la clause pénale,
Rejeter la demande de majoration de 10% de la société Franfinance en application de l’article 10.4,
Débouter la société Franfinance de sa demande au paiement de la somme de 61 612,95 euros au titre de la clause pénale,
Débouter la société Franfinance Location de sa demande de capitalisation des intérêts les conditions n’étant pas remplies,
A titre infiniment subsidiaire
Constater que l’article 5.4 et 10.4 des conditions générales de la société Franfinance attachées aux contrats n°001763453-00, n°001779299-00, stipulant l’indemnité de résiliation réclamée par la demanderesse créent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de la société GEOMETAL,
Déclarer en conséquence ces clauses non-écrites et donc inapplicables à la société GEOMETAL,
Débouter en conséquence la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Accorder à la société GEOMETAL les plus larges délais de paiement,
Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes de paiement,
Condamner la société Franfinance à verser à la société GEOMETAL par application de l’article 700 du code de procédure civile la sommes de 2.000 euros
Condamner la société Franfinance aux entiers dépens d’instance
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS FRANFINANCE LOCATION en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° 001763453-00 (anciennement numéroté PC-533245270-04), signé le 15 février 2020
* Les factures n° FA001077, n° FA001076 et n° FA001078 d’acquisition des matériels
* L’acte de vente du matériel et cession du contrat de location du 15 février 2021
* La facture de cession du contrat de location du 20 mai 2021
* Le tableau d’amortissement
* Le procès-verbal de réception des matériels en date du 7 mai 2021
* Le contrat de location n° 001779299-00 (anciennement numéroté PC-533245270-05), signé le 29 mars 2021
* La facture n° FA001081 d’acquisition des matériels
* L’acte de vente du matériel et cession du contrat de location du 29 mars 2021
* La facture de cession du contrat de location du 17 août 2021
* Le tableau d’amortissement
* Le procès-verbal de réception des matériels en date du 28 juin 2021
* Les lettres de mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit des deux contrats de location par courriers RAR en date du 2 mai 2024 et du 27 juin 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* La notification de la résiliation de plein droit des deux contrats de location par courriers RAR en date du 30 août 2024 et décomptes de créance, dûment réceptionnée le 8 septembre 2024.
La SAS GEOMETAL ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS FRANFINANCE LOCATION était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 30 août 2024.
Nous relevons que la SAS GEOMETAL s’engage à restituer l’ensemble du matériel « comme neuf » à la société FRANFINANCE. Nous en prenons acte.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 12.960 € TTC au titre du contrat de location n° 001763453-00
* 2.020,50 € TTC au titre du contrat de location n° 001779299-00
Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 22 octobre 2024.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur à 50 % du total des loyers à échoir, soit les sommes de :
* 21.600 € HT pour le contrat n° 001763453-00,
* 5.724,75 € HT pour le contrat n° 001779299-00,
Sommes que nous condamnerons la SAS GEOMETAL à payer par provision à la SAS FRANFINANCE LOCATION.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Sur les délais de paiement
Nous retenons que le montant total de la provision que la défenderesse sera condamnée à payer, hors intérêts, est de 42.305,25 €.
Nous relevons que la SAS GEOMETAL sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Nous ferons droit à cette demande et nous accorderons à la défenderesse un échéancier de paiement sur 24 mois, avec déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Constatons la résiliation des contrats de location n° 001763453-00 et n° 001779299-00 aux torts et griefs de la SAS GEOMETAL, à la date du 30 août 2024.
Prenons acte de l’engagement de la SAS GEOMETAL à restituer à la SAS FRANFINANCE LOCATION l’ensemble des matériels suivants, objets des contrats résiliés :
* la profi presse de marque RHTC, numéro de série 10058N21012, la poinçonneuse cisaille universelle de marque BAILEIGH, modèle SW-95, numéro de série 20043429, la perceuse radiale de marque BAILEIGH, modèle RD-1000M et la rouleuse de tôle hydraulique marque UZMA, telles que désignées dans les factures n° FA001077, n° FA001076 et n° FA001078 émises le 7 avril 2021 par la société PRO-DIS ;
* la tour à métaux de marque BAILEIGH, modèle PL-1860-DRO, série n° 0517060150 et la fraiseuse de marque BAILEIGH, modèle VMD-40G, série n° 2006050, telles que désignées dans la facture n° FA001081 émise le 10 avril 2021 par la société PRO-DIS.
Condamnons la SAS GEOMETAL à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 001763453-00 :
* 12.960 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
* 21.600 € HT au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° 001779299-00 :
* 2.020,50 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
* 5.724,75 € HT au titre des loyers à échoir.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons que la SAS GEOMETAL pourra s’acquitter de la somme principale de 42.305,25 € selon les modalités suivantes :
* 23 versements mensuels de 1.750 €, la 1 ère échéance intervenant le 15 avril 2025, et les suivantes, le 15 de chaque mois,
* et une 24 ème et dernière échéance, le 15 mars 2027, couvrant le solde et les intérêts légaux.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SAS GEOMETAL à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS GEOMETAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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