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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2025009110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009110 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : France LEASE DEPARTEMENT CGL (SA) [Adresse 1] Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : M. [P] [L] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Faits et Procédure :
A la date du 04/02/2025 la SA France LEASE DEPARTEMENT CGL a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à M. [P] [L] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 12.846,76 €, avec intérêts de droit de 0,32 €, plus la somme de 58,32 € au titre de la clause pénale, plus 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction M. [P] [L] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 25/07/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12/09/2025 et mise en délibéré. La SA France LEASE DEPARTEMENT CGL a maintenu au plus fort sa demande à hauteur de la somme de 12.905,40 € avec intérêts de droit à compter du 08/04/2024 ainsi que 800 € par application de l’article 700 de Code de Procédure civile et les dépens.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que 16 février 2018, la société MED FOOD DISTRIBUTION (ayant alors son siège social sis à [Localité 1] : [Adresse 3]) a souscrit auprès de la société requérante un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire léger de marque NISSAN N 300 FG OPTIMA L1H1 1.6 DCI numéro de série VNVF4000959369306 immatriculé [Immatriculation 1] acquis au prix de 36.228,00 € auprès de la société TAILLEFER concession NISSAN TRUCKS [Localité 1].
Que Monsieur [L] [P] se portait caution des engagements contractuels.
Qu’il est produit au débat :
Le bon de commande du véhicule,
Le contrat de location,
La facture d’acquisition du véhicule.
Que le véhicule a été livré à la société MED FOOD DISTRIBUTION le 4 avril 2018.
Qu’il a été effectué les publicités du contrat auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.
Que ce contrat stipulait un premier loyer de 7.300 € suivi de 59 loyers mensuels l’option d’achat étant de 3.648,88 € TTC.
Que le 20 novembre 2019, le siège de la société MED FOOD DISTRIBUTION a visiblement été transféré à [Localité 2] [Adresse 4].
Qu’en juillet 2019, la société MED FOOD DISTRIBUTION cédait son droit au bail ainsi qu’une partie de son actif à la société MED FOOD et demandait à la société CGL le transfert du contrat de location au bénéfice de cette dernière.
Qu’à compter du transfert, au 1er août 2019 la société MED FOOD s’acquittait des loyers.
Que toutefois les loyers ont cessé d’être réglés à compter du 5 juin 2021.
Que le véhicule a été restitué et vendu au prix de 3.500 €.
Que cette restitution entrainant la résiliation du contrat, le montant des sommes dues s’élève, après imputation du prix de cession du véhicule restitué à : 12.905,40 €.
Que Monsieur [P] en qualité de caution a été mis en demeure d’avoir à procéder au règlement de ladite somme suivant correspondance du 8 avril 2024.
Que tenant les pièces produites au débat, cette opposition doit être rejetée comme infondée et il doit être fait droit à l’intégralité des demandes formulées par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la SA COMPANIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12.905,40 €.
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la SA COMPANIE GENERALE DE LOCATIOI D’EQUIPEMENTS les intérêts au taux légal sur la somme de 12.905,40 € à compter du 08.04.2024.
Dit et juge que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés.
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la SA COMPANIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [P] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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