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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 28 avr. 2025, n° 2023024504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023024504
ENTRE :
DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est 20 avenue André Prothin – Tour Europlaza – La Défense, 92927 Courbevoie – RCS B 393439575 Partie demanderesse : comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
ET :
SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL, dont le siège social est 75 boulevard Haussmann, 75008 Paris – RCS B 839328036 Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN membre de la SELARL TROJMAN – MOTILA ASSOCIES, avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS De Lage Landen Leasing (DLL) est une société de financement et de crédit-bail.
La SAS Cabinet Biaggini Harrak Brival (BHB) est une société de conseil en gestion de patrimoine (immobilier, assurance vie, défiscalisation).
Le 14 janvier 2021, BHB a conclu auprès de DLL un contrat de location n° 850 401 209 45, d’une durée de 63 mois, portant sur du matériel de reprographie et de communication (photocopieurs, téléphonie…), pour un loyer mensuel de 1.852 euros HT, soit 2.222,40 euros TTC.
Le 20 janvier 2021, le matériel a été livré et installé.
A compter de l’échéance de mai 2022, BHB a cessé de payer les loyers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2022, DLL a adressé à BHB une mise en demeure de payer les sommes qu’elle estimait lui être dues. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, DLL a résilié le contrat, demandé que le matériel loué lui soit restitué et que les sommes qu’elle réclamait consécutivement à cette résiliation lui soient réglées.
Selon le demandeur, BHB ne s’est acquittée d’aucun paiement et a conservé la garde et la jouissance du matériel litigieux.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2023, dans les conditions prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et aux audiences des 2 février et 13 septembre 2024, DE LAGE LANDEN LEASING demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
DEBOUTER la société BHB de toutes ses demandes, fins et prétention. (sic)
Autoriser la société DE LAGE LANDEN LEASING, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels lui appartenant, à savoir :
1 CARTE DE CONNEXION de marque Sharp,
6 LICENCES SHARPDESK de marque Sharp,
1 STANDARD TELEPHONIQUE OXO POSTES MATRICULE ; F1088F4E de marque Alcatel,
1 RAINBOWS de marque Alcatel,
1 BORNE WI FI ARU,
1 POSTE 8088 BLUETOOTH de marque Alcatel,
4 POSTE 8058 de marque Alcatel,
DOSSIER CABINET BHB DLL (sic)
1 PHOTOCOPIEUR MX5070 + OPTIONS MATRICULE : 8511922500 de marque Sharp,
1 SCANNER COULEUR de marque Sharp,
1 CARTE DE CONNEXION de marque Sharp,
1 MAGASINS PAPIERS de marque Sharp,
1 TRI AGRAFE EXTERNE de marque Sharp,
1 MODULE FAX de marque Sharp,
1 CARTE SCAN de marque Sharp,
1 PHOTOCOPIEUR MXC304 + OPTIONS MATRICULE 9300601500 de marque Sharp,
1 MAGASINS PAPIERS de marque Sharp,
1 MODULE FAX de marque Sharp,
1 SCANNER COULEUR de marque Sharp,
et leurs documents et accessoires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la Force Publique si besoin est.
CONDAMNER la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la Société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 102.793,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022.
CONDAMNER la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL aux entiers dépens.
Aux audiences des 10 novembre 2023 et 10 mai 2024, CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1137 et suivants du code civil, Vu les articles L 221-3, L 221-5, L 221-7, L 221-9, L 221-18 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL.
JUGER les demandes de la société DLL irrecevables et mal fondées,
JUGER le contrat passé avec la société DLL nul pour cause de dol,
JUGER que la société DE LAGE LANDEN LEASING a commis des manœuvres dolosives ayant conduit la société CABINET BHB à la conclusion du contrat de location pour dol,
ORDONNER par voie de conséquence la nullité du contrat de location et la restitution de toutes les sommes réglées par la société CABINET BHB dans le cadre de ce contrat,
DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL,
SUBSIDIAIREMENT.
JUGER le contrat passé avec la société DLL nul pour non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation,
JUGER que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables à la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL,
ORDONNER par voie de conséquence la nullité du contrat de location et la restitution à la société de toutes les sommes réglées par la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL dans le cadre de ce contrat,
DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL,
TRES SUBSIDIAIREMENT.
CONSTATER que les factures émanant de la société DLL dont il est sollicité le règlement par la société BHB sont contestées,
DEBOUTER la société DLL de sa demande à l’encontre de la société BHB de règlement des factures du fait de leur contestation justifiée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, le tribunal devait faire droit aux demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société CABINET BHB, au vu de la bonne foi et des difficultés rencontrées de la concluante,
ACCORDER par voie de conséquence à la concluante les délais les plus larges afin de lui permettre de régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la Société CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL la somme de 3.000 (Trois mille) euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025 et reconvoquées à son audience du 28 février 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
En demande, DLL soutient que :
* BHB a valablement conclu le contrat litigieux, le 14 janvier 2021. Elle l’a exécuté pendant près d’un an et demi, sans réserve, ni réclamation et a continué de détenir et d’utiliser le matériel litigieux, durant les périodes au cours desquelles les loyers sont demeurés impayés.
* En application de l’article 1103 du code civil, ce contrat a force obligatoire, tient lieu de loi entre les parties et les sommes réclamées en application des clauses qu’il prévoit lui sont dues.
En réponse aux moyens développés par la défenderesse, DLL soutient que :
* Les sommes demandées par DLL sont régulières et conformes aux clauses du contrat. BHB était en outre informée de l’ensemble de ses obligations financières.
* BHB ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle allègue, étant précisé que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé, conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil.
* BHB ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, car les conditions cumulatives de leur application ne sont pas réunies.
En réplique BHB soutient que :
* Le contrat litigieux est nul pour vice du consentement, car il y a dol. En effet, DLL n’a pas clairement informé BHB de la portée des engagements financiers qu’elle lui faisait souscrire. DLL a sciemment créé une confusion, visant à induire en erreur BHB en lui faisant croire qu’elle se libérait de ses obligations de payer relatives à un précédent contrat de location, qu’elle indiquait comme résilié, alors même qu’elle lui en imputait le paiement du solde, dans le cadre du contrat litigieux, en sus des échéances que celui-ci prévoyait.
* Subsidiairement, le contrat est nul car DLL a violé les dispositions du code de la consommation, en n’informant pas BHB de l’existence de son droit de rétractation et en ne lui permettant pas de l’exercer.
* Très subsidiairement, DLL a adressé à BHB des factures dont les montants ne correspondent pas aux engagements contractuels.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code de procédure civile dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale de DLL de condamner BHB à lui payer la somme de 102.793,24 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022
En application des stipulations contractuelles litigieuses, DLL demande la condamnation de BHB à lui payer la somme globale en principal de 102.793,24 euros, en ce compris 12.853,60 euros au titre de 5 factures de loyer, échues et impayées ; 200 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement, afférentes à ces 5 factures ; 102,84 euros au titre de 2 factures d’intérêts échus ; 89.636,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, elle-même composée de la somme de 81.488 euros au titre des loyers restant à échoir et de la somme de 8.148,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
BHB alléguant la nullité du contrat litigieux pour dol et, subsidiairement, pour violation des dispositions du code de la consommation, le tribunal statuera en premier lieu sur ces deux moyens.
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Sur la demande de BHB de prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement, en raison de manœuvres dolosives de la part de DLL
L’article 1137 du code civil dispose : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…) »
En l’espèce, BHB allègue avoir été victime d’un dol de la part de DLL. Pour en justifier, BHB expose qu’il ne lui a pas été clairement expliqué qu’elle devrait payer le solde du précédent contrat et que les caractères du contrat sont dans une police illisible.
À l’analyse des pièces produites aux débats, le tribunal relève que le paragraphe 8 des conditions particulières stipule qu’en application de l’article 15 des conditions générales, le contrat litigieux prévoit la résiliation d’un précédent contrat de financement, mention à côté de laquelle la case « OUI » est cochée ; qu’il prévoit également l’intégration du solde du précédent contrat de financement au contrat litigieux, mention à côté de laquelle la case « OUI » est également cochée ; que BHB a apposé au bas de la page son cachet commercial, et la signature de son président (lequel a en outre apposé la mention manuscrite « [D] [J], Président »), sous la mention « le signataire certifie expressément être dûment habilité pour signer le présent contrat et déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières du présent contrat, les principes généraux (conditions générales de location) (…) ».
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, BHB allègue qu’en cochant « OUI » à côté de la mention prévoyant la résiliation d’un précédent contrat de financement, elle pensait être libérée de toute obligation de paiement à ce titre. Or, le tribunal relève que la mention suivante, prévoyant l’intégration du solde de ce précédent contrat au nouveau contrat, est présentée exactement de la même manière, qu’elle est de forme identique, de sorte que BHB ne saurait alléguer qu’elle aurait pu lire et comprendre la première mention, sans avoir pu lire et comprendre la 2 e mention, qui lui faisait immédiatement suite.
Le tribunal relève en outre que la défenderesse n’a formulé aucune contestation, ni après la signature du contrat, ni durant son exécution pendant près d’un an et demi.
En conséquence le tribunal dit que BHB échoue à rapporter la preuve qu’un dol est intervenu pour vicier son consentement lors de la signature du contrat et rejettera sa demande en nullité, de ce chef.
Sur la demande de BHB de prononcer la nullité du contrat pour violation par DLL des dispositions du code de la consommation
L’article L 221-3 de la section 1 du chapitre premier du titre 2 du code de la consommation dispose : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article L 221-5 de la section 2 du chapitre premier du titre 2 du code de la consommation dispose : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)»
L’article L 221-18 de la section 6 du chapitre premier du titre 2 du code de la consommation dispose : « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
En l’espèce, BHB allègue qu’elle remplit les conditions posées par l’article L221-3 du code de la consommation ; qu’à ce titre, elle aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L221-18 du même code et qu’elle aurait dû en être informée, préalablement à la signature du contrat litigieux, en application de l’article L221-5 susvisé.
À l’analyse des pièces produites, le tribunal relève que, pour justifier du nombre de ses salariés, BHB produit un extrait « PAPPERS » daté du 28 février 2025, lequel ne permet pas d’établir le nombre des salariés employés par BHB au jour de la signature du contrat litigieux.
Interrogée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire sur sa capacité à rapporter la preuve qu’elle remplissait, au jour de la signature du contrat, la condition posée par l’article L221-3 susvisé, BHB s’est engagée à produire contradictoirement, par note en délibéré, une attestation d’expert-comptable ou tout autre document probant.
BHB n’a pas produit de note en délibéré.
En conséquence, il apparait que BHB ne rapporte pas la preuve qu’elle remplissait les conditions posées par l’article L 221-3 du code de la consommation. Le tribunal rejettera donc sa demande en nullité de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, BHB sera déboutée de sa demande principale en nullité du contrat pour dol et de sa demande subsidiaire en nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation. Il convient dès lors pour le tribunal, en second lieu, d’examiner les conditions de résiliation du contrat litigieux et les demandes qui en découlent.
Sur la date de résiliation
L’article 11.1 « Résiliation pour inexécution » des conditions générales du contrat prévoit que : « En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire d’une seule des Conditions Générales ou Particulières du présent Contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou ultérieurement avec le Bailleur pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. »
Le tribunal relève que DLL a adressé à BHB une mise en demeure de payer, par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022 ; que ce courrier est produit aux débats, accompagné de l’avis de réception de la poste en date du 27 septembre 2022 ; qu’il informait BHB qu’à défaut de règlement de la somme de 10.545,72 euros, augmentée de 120 euros pour frais de recouvrement, DLL résilierait le contrat de location.
Le 25 octobre 2022, DLL a adressé à BHB un courrier de résiliation, par lettre recommandée, produite aux débats, accompagnée de l’avis de réception de la poste en date du 4 novembre 2022, conformément aux dispositions contractuelles.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a eu lieu tel qu’annoncé dans la lettre de résiliation produite, soit le 25 octobre 2022.
Sur la demande de DLL de condamner BHB à lui payer la somme de 102.793,24 euros, consécutivement à la résiliation du contrat litigieux
DLL réclame le paiement d’une somme de 102.793,24 euros dont elle produit aux débats le décompte suivant :
* 12.853,60 euros au titre de 5 factures de loyer, échues et impayées pour la période du 1 er juin 2022 au 1 er octobre 2022 ;
* 200 euros de frais de recouvrement en application de l’article L441-3 et suivants du code de commerce ;
* 25,71 euros au titre d’une facture d’intérêt du 2 juin 2022 ;
* 77,13 euros au titre d’une facture d’intérêt du 22 juin 2022 ;
* 89.636,80 euros au titre d’une indemnité de résiliation, elle-même composée de :
* 81.488 euros au titre des loyers restant à courir postérieurement à la date de résiliation ;
* 8.148,80 euros au titre d’une indemnité pour inexécution du contrat.
BHB conteste devoir cette somme en alléguant, par deux fois, la nullité du contrat et le tribunal la déboutera de ses demandes de ce chef.
Subsidiairement, BHB conteste uniquement une partie des sommes appelées dans les factures de loyer, échues et impayées, ainsi que les deux factures d’intérêts.
Sur la demande de DLL de condamner BHB à lui payer la somme de 81.488 euros au titre de l’indemnité de résiliation
L’article 11.3 des conditions générales contractuelles litigieuses stipule : « la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, (…) une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat. (…) Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 8.7 ci-dessus ».
Il ressort de l’analyse des conclusions de la défenderesse et des pièces versées aux débats par les parties, que les sommes appelées par la demanderesse au titre de l’indemnité de résiliation, sont conformes aux stipulations contractuelles et ne sont pas contestées.
En conséquence le tribunal condamnera BHB à payer à DLL la somme de 81.488 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de DLL de condamner BHB à lui payer la somme de 8.148,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 11.3 des conditions générales contractuelles litigieuses stipule : « la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, (…) à titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros hors taxes. Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’article 8.7 ci-dessus ».
Il ressort de l’analyse des conclusions de la défenderesse et des pièces versées aux débats par les parties, que les sommes appelées par la demanderesse au titre de la clause pénale contractuelle, sont conformes aux stipulations contractuelles et ne sont pas contestées.
En conséquence le tribunal condamnera BHB à payer à DLL la somme de 8.148,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de DLL de condamner BHB à lui payer la somme de 12.853,60 euros au titre de 5 factures mensuelles de loyer, échues et impayées
Le contrat litigieux n°850 401 209 45 est produit aux débats, signé des 2 parties le 14 janvier 2021. D’une durée de 63 mois, il prévoit un loyer mensuel de 1.852 euros HT, soit 2.222,40 euros TTC.
DLL réclame le paiement de 5 factures échues et impayées, d’un montant de 2.570,72 euros chacune, se décomposant de la manière suivante :
* 2.222,40 euros de loyer ;
* 6,98 euros de « pack services » ;
* 341,34 euros de « frais de protection » correspondant à une prime d’assurance du matériel.
À l’analyse des pièces versées aux débats, le tribunal relève que DLL ne produit que 4 factures sur les 5 dont elle réclame le paiement et statuera donc uniquement sur le sort de ces 4 factures, correspondant à un montant de 10.282,88 euros.
BHB ne conteste pas le montant du loyer, ni celui du « pack services », mais seulement la facturation de la prime d’assurance.
L’article 10.2 des conditions générales stipule : « Le locataire s’engage à souscrire à ses frais pour son propre compte et pour le compte du bailleur, au plus tard à la date de livraison du matériel, pendant toute la durée du contrat et ultérieurement aussi longtemps que le matériel restera en sa détention juridique et matérielle, une police d’assurance « bris de machine » relative à toutes pertes ou tous dommages matériels atteignant le matériel (…) ».
L’article 10.5 des conditions générales stipule : « à la première demande du bailleur ou de tout mandataire du bailleur le locataire devra justifier que l’assurance requise à l’article 10.2 a été souscrite. Si le locataire ne fournit pas une telle preuve, le locataire sera considéré, si le bailleur le décide, comme ayant accepté de souscrire auprès du bailleur une prestation de protection du matériel (…). Dans ce cadre le locataire accepte de payer au bailleur des frais liés à ladite prestation de protection du matériel, gérée par le bailleur (…). Les frais de protection du matériel seront facturés par le bailleur et payables par le locataire en même
temps que les loyers périodiques, pendant toute la durée irrévocable de la location telle que définie aux conditions particulières ».
En l’espèce BHB conteste la facturation par DLL des frais d’assurance appelés en sus des loyers, en application des stipulations susvisées, au motif que DLL n’a pas sollicité de la locataire qu’elle justifie avoir souscrit une assurance, préférant facturer directement sa prestation à ce titre.
DLL produit aux débats un courrier daté du 26 février 2021, par lequel elle offre le choix à BHB de retenir sa propre assurance ou de se voir alternativement facturer la prestation d’assurance proposée par le bailleur. Le tribunal relève que ce courrier est adressé à BHB dans les mêmes termes et le même adressage que l’ensemble des autres documents et factures adressés par le bailleur au locataire et que celui-ci a bien réceptionnés et verse aux débats.
Si BHB allègue cependant ne jamais avoir reçu ce courrier, il n’en demeure pas moins qu’en apposant sa signature et son cachet commercial au bas des conditions particulières, elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de location, en ce compris les articles 10.2 et 10.5 susvisés ; qu’en ne produisant pas d’attestation d’assurance et en se voyant facturer mensuellement une prime d’assurance, BHB avait toute latitude pour contester cette facturation, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à l’introduction de la présente instance ; qu’au demeurant, BHB ne produit pas aux débats d’autre attestation d’assurance qu’elle aurait souscrite et qui aurait été susceptible de matérialiser un doublon et un indu ; qu’enfin, BHB a exécuté le contrat dans ces termes pendant un an et demi, sans formuler de contestation relative à la facturation (pourtant mensuelle) de la prime d’assurance.
BHB ne pouvait ignorer l’origine et le motif de cette facturation, qu’elle a acceptée en bonne et due forme et payée pendant près d’un an et demi, sans contestation.
En conséquence, le tribunal dit la créance de 10.282,88 euros de DLL certaine, liquide et exigible et condamnera BHB à la lui payer, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de DLL de condamner BHB au paiement de deux factures d’intérêts de respectivement 25,71 euros et 77,13 euros
L’article 8.7 des conditions générales stipule : « en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire au titre du contrat et sans préjudice des dispositions de l’article 11.1 intérêt de retard sera acquis au bailleur égal dans la limite autorisée par la loi au taux de 1% par mois ».
DLL produit aux débats la facture d’intérêts n°8505220000087 d’un montant de 77,13 euros, laquelle fait référence à la facture 8501220005645 (période de location du 1 er avril 2022 au 1 er mai 2022 à échéance du 1 er avril 2022) et la facture d’intérêts 85052200000072 d’un montant de 25,71 euros, laquelle fait référence à la facture 8501220007888 (période de location du 1 er mai 2022 au 1 er juin 2022 à échéance du 1 er mai 2022), dont DLL allègue qu’elles ont été rejetées puis apurées dans ses livres, le 16 mai 2022.
Le tribunal relève néanmoins que DLL ne produit pas les factures sous-jacentes n°8505220000087 et n°85012200007888 ; qu’en tout état de cause, celles-ci portent sur des périodes non concernées par les factures réclamées à la présente instance ; que, par ailleurs, DLL ne produit rien aux débats pour justifier de sa demande de paiement de ces factures d’intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera DLL de ses demandes de paiement de ce chef.
Sur la demande de DLL de condamner BHB à lui payer la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 euros par facture, tel que stipulé aux conditions générales du Contrat.
Le tribunal relève que DLL réclame la somme de 200 euros correspondant à 5 factures de loyer, impayées mais condamnera BHB à n’en payer que 4.
En conséquence, le tribunal condamnera BHB à payer à DLL la somme de 160 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la demande de BHB de se voir accorder les plus larges délais de paiement
L’article 1244-1 alinéa 1 du code civil dispose : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
BHB demande au tribunal de lui accorder les délais les plus larges, afin de lui permettre de régler les sommes dues.
Le tribunal relève que BHB a cessé tout paiement à compter de mai 2022 et a conservé la garde et la jouissance du matériel litigieux. Ce faisant, BHB s’est octroyée à elle-même les plus larges délais de paiement, d’une créance que le tribunal dit certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal déboutera BHB de sa demande du chef de l’article 1244-1 alinéa 1 du code civil.
Sur la restitution des matériels
L’article 11.3 des conditions générales du contrat stipule que la résiliation implique l’obligation pesant sur le locataire de restituer au bailleur le matériel loué. L’article 13 des conditions générales du contrat stipule en outre qu’à l’échéance de la location, le locataire devra restituer le matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera BHB à restituer à DLL ou à tout mandataire désigné par elle les matériels objets du contrat litigieux et dont le détail sera rappelé dans le dispositif au présent jugement ; autorisera DLL à appréhender lesdits matériels et rappelle qu’il n’est pas dans les attributions du tribunal d’ordonner le recours à la force publique.
Sur les dépens
BHB succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DLL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BHB à payer à DLL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL de ses deux demandes en nullité du contrat litigieux ;
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 10.282,88 euros, du chef des factures échues et impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022 ;
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 160 euros, du chef des indemnités forfaitaires de recouvrement;
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 81.488 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022 ;
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 8.148,80 euros au titre de la clause pénale contractuelle, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 27 septembre 2022 ;
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à restituer les matériels suivants et autorise la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ou tout mandataire désigné par elle, à les appréhender :
* 1 CARTE DE CONNEXION de marque Sharp,
* 6 LICENCES SHARPDESK de marque Sharp,
* 1 STANDARD TELEPHONIQUE OXO POSTES MATRICULE ; F1088F4E de marque Alcatel,
* 1 RAINBOWS de marque Alcatel,
* 1 BORNE WI FI ARU,
* 1 POSTE 8088 BLUETOOTH de marque Alcatel,
* 4 POSTE 8058 de marque Alcatel,
* DOSSIER CABINET BHB DLL (sic)
* 1 PHOTOCOPIEUR MX5070 + OPTIONS MATRICULE : 8511922500 de marque Sharp,
* 1 SCANNER COULEUR de marque Sharp,
* 1 CARTE DE CONNEXION de marque Sharp,
* 1 MAGASINS PAPIERS de marque Sharp,
* 1 TRI AGRAFE EXTERNE de marque Sharp,
* 1 MODULE FAX de marque Sharp,
* 1 CARTE SCAN de marque Sharp,
* 1 PHOTOCOPIEUR MXC304 + OPTIONS MATRICULE 9300601500 de marque Sharp,
PAGE 13
* 1 MAGASINS PAPIERS de marque Sharp,
* 1 MODULE FAX de marque Sharp,
* 1 SCANNER COULEUR de marque Sharp,
* Déboute la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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