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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 avr. 2025, n° 2025001009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001009
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 03/04/2025
Demandeur (s) : [L] (SCI) [Adresse 1] Sète N° SIREN : 917 552 911 Représentant (s) : Maître [Y] [R]
Demandeur (s) : FAVESC (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 838 374 544 Représentant (s) : Maître [Y] [R]
Défendeur (s) : SDI VENTILATION SUD (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 532 429 123 Représentant(s) : ME GILLES LASRY
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SCI [L] et la SAS FAVESC ont fait donner assignation à la SARL SDI VENTILATION SUD d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 03/04/2025 à 14h00 pour :
Vu l’article 145 du CPC, Vu l’assignation, Vu les pièces,
Entendre donner acte à la SARL SDI VENTILATION SUD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée à son contradictoire par la SAS FAVESC et la SCI [L], sans que cela n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Entendre juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des demanderesses.
Entendre débouter la SAS FAVESC et la SCI FAVESC de leurs demandes plus amples ou contraires.
Entendre réserver les dépens.
La SARL SDI VENTILATION SUD formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sans que cela n’importe une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SCI [L] et la SAS FAVESC, l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Donnons acte à la SARL SDI VENTILATION SUD de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
Ce faisant, Désignons M. [E] [J], en qualité d’expert, Domicilié : [Adresse 4] [Localité 1]
Et lui donnons mission :
* De se rendre sur les lieux sis à [Adresse 5],
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
* D’avoir, après avoir convoqué régulièrement les parties et leurs conseils, à prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles,
* D’examiner les documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
* Etablir la chronologie des étapes de l’installation
* De relever et d’examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation
* Examiner les désordres de nature visuelle, olfactive, sonore et vibratoire
* Examiner la conformité de l’installation
* De dire à qui les désordres sont imputables et dans quelles proportions
* De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance
* De décrire tous les moyens propres à mettre fin aux désordres et d’en chiffrer le coût,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, d’autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qu’il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’ouvre et l’entreprise du choix des requérants, par les spécialistes de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* De donner son avis sur les comptes à établir entre les parties,
* De dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de recueillir leurs dires et observations,
* Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consignes dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI [L] et la SAS FAVESC qui consignera avant le 03 mai 2025 la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur [W] [O] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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