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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 5 déc. 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 5 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00089
N° MINUTE : 2025F00132
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA VALORISATION DES PRODUITS ET METIERS DE L’HORTICULTURE, DE LA FLEURISTERIE ET DU PAYSAGE (VAL’HOR), Association dont le numéro SIREN est 431 985 183 et dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat à Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Gwenaelle TAINMONT, Avocate postulante au Barreau de Laon, y demeurant [Adresse 3] et ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, membre de la Société Civile Professionnelle d’Avocats THEMES, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LILLE (59000), d’une part,
ET : Madame [W] [V], Entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 316 186 et domiciliée [Adresse 5], DEFENDERESSE, défaillante faute de comparaitre ou de se faire représenter, d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. René SCAILTEUX M. Karl ERET
1. LA PROCEDURE
Suivant acte du ministère en date du 16 septembre 2025, de la SELARL KALIACT BENAZET MAISETTI Commissaires de justiceassociés à Saint-Quentin, l’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA VALORISATION DES PRODUITS ET METIERS DE L’HORTICULTURE, DE LA FLEURISTERIE ET DU PAYSAGE (VAL’HOR), a assigné Madame_Magali_TESNIERES, devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, pour l’audience du Vendredi 17 Octobre 2025 à 14 heures, sollicitant :
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Madame [W] [V] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 2.091,26 € augmentée des intérêts courus, et à courir, jusqu’au jour du complet règlement ;
Condamner Madame [W] [V] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 1 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 1 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
2. LES FAITS
Depuis l’arrêté du 13 août 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin.
Madame [W] [V] exploite un commerce de détails de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux domestiques.
Dans le cadre de son activité, elle était ainsi soumise au paiement obligatoire de la Cotisation VAL’HOR à l’organisation interprofessionnelle du même nom.
Madame [W] [V] ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre des cotisations VAL’HOR pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Le Conseil de l’association VAL’HOR a mis en demeure dans un premier courrier, Madame [W] [V], d’avoir à payer les sommes dues.
N’obtenant pas de retour de cette dernière, un second courrier de mise en demeure, était adressé à Madame [W] [V].
En outre, les articles 3 et 4 de l’accord interprofessionnel étendu précisent que « Les coûts induits pour VAL’HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu’ils figurent au barème
annexé au présent accord, sont à la charge du redevable concerné ».
Ces coûts, qui peuvent être réclamés à défaut de retourner les bordereaux, sont fixés par l’accord interprofessionnel étendu à 48 € TTC, outre les frais d’huissiers et, en cas de contentieux, à 960 € TTC, outre 12 % des sommes dues, soit la somme de 116.06 €.
L’Association VAL’HOR est ainsi créancière de la somme de 2.091,26 €.
De même, l’association VAL’HOR est également bien fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de Madame [W] [V] au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La requérante a été contrainte d’engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
La somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens est réclamée par l’association VAL’HOR.
3. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance conformément à l’article 455 du CPC.
L’association VAL’HOR sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [V] [M] ne comparait pas, ni ne se fait représentée bien que régulièrement assignée.
4. DISCUSSION
Sur quoi, le tribunal,
Statuant sur les pièces versées au dossier, à savoir :
Des sommes dues au titre des cotisations VAL’HOR pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
(Pièce 1)
* La mise en demeure dans un premier courrier, d’avoir à payer les sommes dues. (Pièce 2)
* Le second courrier de mise en demeure adressé à Madame [W] [V].
(Pièce 3)
* L’accord interprofessionnel étendu qui précisent « Les coûts induits par une absence de
déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu’ils figurent au barème annexé au présent accord, sont à la charge du redevable concerné ». (Pièce 4)
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort réputé contradictoire,
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 2.091,26 € augmentée des intérêts courus, et à courir, jusqu’au jour du complet règlement ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 200.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [W] [V] au paiement de la somme de 700.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 Euros dont 9,54 Euros de TVA.
Mis en délibéré le 17 Octobre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs René SCAILTEUX et Karl ERET, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs René SCAILTEUX et Karl ERET, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Cinq Décembre Deux Mille Vingt-Cinq à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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