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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 sept. 2025, n° 2025L00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00589 / 2022J00315
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 15 Novembre 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 23 Janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES,
Vu la requête du ministère public en date du 17 Fevrier 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [J] [H], dirigeant de droit de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [J] [H] à l’audience de ce tribunal du 30 Juin 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 11 Juin 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [J] [H] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [T] [K], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 Juin 2025 où étaient présents :
M. [N] [P], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
M. [J] [H],
* Mme [S], collaboratrice de la SCP BTSG 2, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce. (Absence de tenue de comptabilité).
La SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, dont M. [J] [H] était le président, a été immatriculée le 16 juillet 2018 au registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par le greffe
du tribunal de commerce de Chambéry. Elle clôturait ses exercices comptables au 31 aout de chaque année.
Durant toute la période d’activité de la société, M. [J] [H] n’a procédé à aucun dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
Il est ainsi reproché à M. [J] [H] de n’avoir transmis au mandataire judiciaire aucun bilan, pour les périodes suivantes :
* Du 01/09/2018 au 31/08/2019
* Du 01/09/2019 au 31/08/2020
* Du 01/09/2020 au 31/08/2021
En conséquence, M. [J] [H] n’ayant produit aucune comptabilité afférente à la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES depuis sa création, ne rapporte pas la preuve de la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux obligations légales.
Ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues pendant l’intégralité de la période d’activité de la société ayant précédé l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, le fait visé à l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, relatif à l’absence de tenue de comptabilité, est établi à l’encontre de M. [J] [H] et doit en conséquence être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5, 5° du code de commerce. (Avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure) :
La SELARL [M] [C], désignée pour procéder à l’inventaire des biens de la SASU FR CONSTRUCTIONS, a indiqué dans un courrier daté du 09 janvier 2023 (pièce n°7 du dossier du liquidateur judiciaire) :
« J’ai tenté de prendre contact avec M. [J] [H], président de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, mais celui-ci demeure injoignable malgré mes messages téléphoniques, Je n’ai donc pas pu procéder à cette mission », rendant nécessaire l’établissement d’un procès-verbal de difficultés. »
À la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 15 novembre 2022 à l’encontre de la SASU FR CONSTRUCTIONS, le mandataire judiciaire a régulièrement convoqué à l’adresse de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES [Adresse 3], le président de la société M. [J] [H], à une réunion prévue le 28 novembre 2022 à 10h00 dans ses bureaux, en vue de faire un point sur le dossier,
La lettre recommandée est revenue le 21 novembre 2022 avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n°3 du dossier du mandataire judiciaire).
Puis à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcée le 23 janvier 2023 à l’encontre de la SASU FR CONSTRUCTIONS, le liquidateur judiciaire a régulièrement convoqué le président de la société, M. [J] [H] à une réunion prévue le 5 avril 2023 à 14 h 30 dans ses bureaux, en vue de procéder à la vérification du passif privilégié
La convocation a été adressée le 3 mars 2023, à la fois par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2].
La lettre recommandée a été retournée avec mentions « pli avisé et non réclamé » (pièce n°10 du dossier du liquidateur judiciaire).
Aucun contact n’a pu être établi avec M. [J] [H], qui ne s’est jamais présentée à l’étude du liquidateur judiciaire, ce qui a empêché la récupération des documents qu’il était tenu de remettre.
Les faits susmentionnés révèlent une négligence manifeste de M. [J] [H] dans la collaboration attendue dans le cadre du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire.
Toutefois, l’intention délibérée de faire obstacle à la procédure, élément constitutif exigé par l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce.
Il convient de rappeler que cet article prévoit la sanction de la personne dirigeante ayant :
«Fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. »
Or, en l’état aucune preuve directe d’intentionnalité ne ressort du dossier et les absences et défauts de réponse, bien que répétés, peuvent s’expliquer par une défaillance de communication ou une désorganisation, sans démonstration d’une volonté manifeste de nuire ou de se soustraire aux obligations.
Si ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et préjudiciable au bon déroulement de la procédure, il ne saurait, en l’état, être qualifié d’abstention volontaire de coopérer au sens strict de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce.
En conséquence, le grief tiré de l’article précité, fondé sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, apparaît non établi ou insuffisamment caractérisé, et ne peut, dès lors, être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [J] [H] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la situation personnelle de M. [J] [H], il a été porté à la connaissance du tribunal les éléments suivants :
M. [J] [H], aujourd’hui âgé de 48 ans, était le dirigeant de la SARL [H] [B] dont le redressement judiciaire a été ouvert le 07 mai 2013 par le tribunal de commerce de Chambéry, converti en procédure de liquidation judiciaire le 03 novembre 2014 et clôturée pour insuffisance d’actif le 12 février 2016.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [J] [H] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [J] [H] avait tenu la comptabilité de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (157 790.85 euros.), à cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du comptable du service des impôts des entreprises de la Savoie.
* Le manque de prudence et de discernement de M. [J] [H], lequel a déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire a été ouvert le 07 mai 2013 par le
tribunal de commerce de Chambéry, converti en procédure de liquidation judiciaire le 03 novembre 2014 et clôturée pour insuffisance d’actif le 12 février 2016, aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
* De l’attitude désinvolte de M. [J] [H] pendant tout le déroulement de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [J] [H] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à la gravité des fautes établies à l’encontre de M. [J] [H], à son absence totale de comptabilité, à son inertie prolongée ayant conduit à un passif élevé (157 790,85 €), à son comportement désinvolte au cours de la procédure collective, ainsi qu’à l’existence d’une précédente liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, le tribunal estime que l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire.
En effet, le maintien de M. [J] [H] dans ses fonctions de dirigeant, pendant la durée éventuelle d’un recours, présenterait un risque manifeste de réitération de comportements similaires, préjudiciables aux intérêts des créanciers, et de nature à porter atteinte à l’ordre public économique.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la mesure étant à la fois nécessaire et proportionnée au regard de la nature des manquements constatés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [J] [H], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à M. [J] [H] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [J] [H], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30 Juin 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Yves CARRET et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 29 Septembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, greffier.
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