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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 oct. 2025, n° 2024J00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J366
DEMANDEUR BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS 420 259 970
représenté(e) par Maître Mikaëlle LE GRAND / cabinet GOURVES, D’ABOVILLE & ASSOCIES
DÉFENDEUR [H] [P] [Adresse 3] RCS 344 746 938
représenté(e) par Maître Stéphanie DUROI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 02/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION exerce l’activité de transformation et conservation de viandes de boucherie.
Madame [C] est exploitante agricole d’une ferme sur la commune de [Localité 2] et a décidé en 2018 d’étendre son activité à celle de l’engraissement de veaux sur paille.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION en sa qualité d’intégrateur pour participer à l’installation de 3 silos de stockage d’aliments fabriqués et installés par la société [H] [P].
Les travaux se sont terminés en janvier 2020.
En mai, puis juin de la même année, un problème sanitaire est apparu avec une mortalité anormale de veaux.
Le 11 mars 2021, le cabinet d’expertise [G] mandaté par l’assureur de Madame [C] a relevé un défaut d’étanchéité, qui serait intrinsèque à la conception et l’installation des équipements [H] [P].
Entre les mois de mars et octobre 2021, la société [H] [P] est intervenue à plusieurs reprises pour reprendre les désordres.
Un accord transactionnel a été signé le 30 décembre 2021 entre les parties. La société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION a reçu la somme de 17.867,45 € en réparation des dommages subis.
En revanche, la société [H] [P] refuse d’indemniser la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION de son préjudice allégué consistant à l’enlèvement et à la destruction de 4.778 kg de poudre de lait le 2 mars 2021 rendus nécessaires pour la réfection des désordres.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION a fait assigner la société [H] [P] devant le tribunal de commerce de QUIMPER.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de QUIMPER s’est dessaisi de l’affaire et a transmis le dossier au tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 2 juillet 2025, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION demande :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION ; Condamner la société [H] [P] à payer à la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION la somme de 4.948,11 € HT ;
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
Condamner la société [H] [P] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens, y compris d’exécution de la décision à venir ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 2 juillet 2025, la société [H] [P] oppose :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Débouter la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION de toutes des demandes, fins et prétentions,
Condamner la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION à la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive ;
Condamner la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur les demandes de la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION
A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION soutient que :
* La société [H] [P] ne peut se prévaloir de la transaction signée le 30 décembre 2021 car cette transaction concernait uniquement le silo 1, et non pas le silo 2 objet du présent litige ;
* D’ailleurs, le rapport d’expertise du cabinet [G] du 11 mars 2021 sur lequel se fonde la transaction vise uniquement le silo 1 ;
* Elle est donc légitime à solliciter l’indemnisation de ses préjudices en lien avec le sinistre affectant le silo 2, survenu le 2 mars 2021, lorsque la société [H] [P] est intervenue pour vider un silo de 4.778 kg de poudre de lait.
La société [H] [P] oppose que :
* Lors de l’établissement de la transaction du 30 décembre 2021, le sinistre 2 figurait bien au protocole puisque la société [H] [P] avait vidé elle-même le silo 2 le 2 mars 2021 ;
* Aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée après cette date du 2 mars 2021 et le cabinet d’expertise [G] était en attente le 11 mars 2021 des justificatifs de la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION pour arrêter définitivement le montant des préjudices ;
* Dès lors, le sinistre du silo 2 était bien pris en compte puisque antérieur au rapport définitif de l’expert du cabinet [G] ;
* En mars 2021 et au surplus en décembre 2021, date de signature du protocole, tous les préjudices étaient donc connus, tant par Madame [C], que de la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION ;
* S’il existait un nouveau préjudice en 2021, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION aurait dû en faire état dans le cadre de la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 2052 du même code dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En l’espèce, dans son attestation manuscrite en date du 25 octobre 2023, Madame [C] fait état d’une perte totale de poudre de lait de 5,778 tonnes lors de « deux sinistres » intervenus en mai 2020 et en mars 2021. A ce titre, elle précise que « le silo 1 a été bloqué en mai 2020 et contenait 1 tonne de poudre de lait impropre à la consommation (…) et le silo 2 en mars 2021 qui contenait 4T778. Le silo 1 a été vidé par mes soins et le silo 2 vidé par une machine aux frais de la société [H] ».
Or, la totalité des pertes en poudre de lait indemnisées à hauteur 5.897,64 € dans le protocole transactionnel du 30 décembre 2021 (article 1) correspond à une perte de 6,17 tonnes, sur la base d’un prix de 980 € TTC la tonne, retenu par l’expert [G] dans son rapport.
Cette indemnisation couvre donc la perte de poudre de lait de 5,778 tonnes attestée par Madame [C] pour les deux sinistres.
La confusion des silos 1 et 2 dans les différents échanges n’affecte pas le montant total de la quantité déclarée dans l’attestation de Madame [C], corroborée par le mail de de la société [H] [P] en date du 21 septembre 2021 confirmant l’opération pour l’évacuation de 4,778 tonnes.
Dans la cadre du protocole d’accord, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION a donc déjà été indemnisée de son préjudice résultant de la destruction de 4,778 tonnes de poudre de lait par la société [H] [P] en mars 2021.
La société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION ne justifie d’aucun nouveau sinistre en septembre 2021. En effet, le rapport de la société B2 SERVICES ayant notamment relevé un défaut d’étanchéité, a été rédigé à la main, et n’est pas contradictoire. Ce rapport ne suffit donc pas pour prouver l’existence d’un nouveau sinistre qui serait survenu en septembre 2021.
Dans ces conditions, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION ne démontrant pas l’existence d’un préjudice non indemnisé dans le cadre du protocole d’accord, il convient, conformément à
l’article 5 dudit protocole et à l’article 2052 du code civil, de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 4.948,11 € HT.
2) Sur les autres demandes
La société [H] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’elle ne prouve pas qu’en l’assignant en justice, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION était de mauvaise foi et animée d’une intention de nuire.
Succombant à l’instance, la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des frais engagés par la société [H] [P], le Tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Déboute la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION de sa demande en paiement de la somme de 4.948,11 € HT ;
Déboute la société [H] [P] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
Condamne la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION à payer à la société [H] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 97,11 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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