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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013603
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Localité 1] : 802 665 304 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : CLOVER SERVICES [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 982 760 506 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 12 mars 2025 la SARL [Adresse 3] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SASU CLOVER SERVICES une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 446,40 € ainsi que 160 € de frais accessoires et 50 € de frais divers.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SASU CLOVER SERVICES a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 07/11/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
La SARL [Adresse 3] maintient au plus fort sa demande à hauteur de la somme de 562,20 € augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit la SASU CLOVER SERVICES injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Condamne la SASU CLOVER SERVICES à payer à la requérante la somme de 562,20 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025.
Condamne la SASU CLOVER SERVICES en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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