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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024038421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Frédéric TROJMAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038421
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 682 039 078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Maître Pascal SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 487740748, représentée par son gérant M. [H] [D], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : comparant par la SELARL TROJMAN MOTILA Associés, agissant par Maître Frédéric TROJMAN, Avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LIXXBAIL est un établissement de crédit agrée pour les opérations de crédit-bail et de location.
La société SI BUREAUTIQUE est un distributeur de matériel et d’équipements à destination des professionnels.
LIXXBAIL et SI BUREAUTIQUE ont conclu le 26 novembre 2015 une convention commerciale pour le financement de matériels commercialisés par SI BUREAUTIQUE.
Par courrier AR du 4 août 2021, LIXXBAIL a notifié à SI Bureautique sa décision de ne pas renouveler son agrément en qualité de partenaire commercial et la dénonciation de la convention.
LIXXBAIL soutient que par contrat du 27 mars 2017, elle a accepté de financer un photocopieur d’un montant de 56 584,61 € TTC sur un dossier présenté par SI BUREAUTIQUE au profit de la SCI Godillot-Valentine (étrangère à la cause) et que ce contrat a été contesté ultérieurement car non signé par une personne habilitée.
Par courrier AR du 5 février 2024, LIXXBAIL a mis en demeure SI BUREAUTIQUE de lui régler la somme de 56 584,61 € TTC à titre de dommages et intérêts.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
LIXXBAIL par acte extrajudiciaire du 13 juin 2024, délivré à personne habilitée, a assigné SI BUREAUTIQUE.
A l’audience du 1 er juillet 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
* JUGER que la société S.I BUREAUTIQUE a commis des fautes contractuelles préjudiciables à la société LIXXBAIL ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société S.I BUREAUTIQUE à indemniser la société LIXXBAIL par le remboursement du prix de vente qu’elle a acquitté soit la somme de 56.584,61 € à titre de dommages et intérêts ;
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image ;
* ORDONNER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
* CONDAMNER la société S.I BUREAUTIQUE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
SI BUREAUTIQUE par ses conclusions à l’audience du 25 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1156 du Code civil, Vu l’article 1182 du Code civil,
* JUGER la société LIXXBAIL mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société SI BUREAUTIQUE France,
* DEBOUTER la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire
ORDONNER la déduction de la somme déjà réglée à la société LIXXBAIL en cas de condamnation de la société SI BUREAUTIQUE France,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société SI BUREAUTIQUE France la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société LIXXBAIL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025. A cette audience à laquelle les deux parties sont présentes, après les avoir entendu en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LIXXBAIL soutient que : SI BUREAUTIQUE a fait preuve de négligences fautives : -en ne vérifiant pas la qualité du signataire du contrat -en ne procédant pas à l’enlèvement du matériel ; Ces inexécutions contractuelles justifient le paiement de dommages et intérêts. Par ailleurs, LIXXBAIL a subi un préjudice d’image.
SI BUREAUTIQUE fait valoir que :
* le signataire du contrat est bien le gérant de la SCI Godillot ;
* la SCI Godillot puis, à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, la société Commerce Développement ont utilisé le matériel et se sont acquittés pendant 3 ans des loyers ce qui confirme la réalité du contrat (article 1182 du code civil) ;
* c’est de façon opportuniste que la société Commerce et Développement a tenté de sortir du contrat au motif d’une erreur d’orthographe dans le nom du signataire ;
* LIXXBAIL est malfondée en ses demandes car elle a bénéficié du paiement de trois années de loyers et avait tout loisir de mettre en cause Commerce et Développement.
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur les inexécutions contractuelles
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce les parties ont signé le 26 novembre 2015 un contrat de convention commerciale qui prévoit dans l’article II des Conditions générales intitulé « ETUDE, DECISION ET MISE EN PLACE DES DOSSIERS », et en son sous-article 2.2 :
« Qu’en cas de transmission par le Partenaire d’informations erronées, incomplètes, inexactes ou déformées, susceptibles de fausser sa décision de crédit, LIXXBAIL se réserve le droit d’annuler purement et simplement cette décision qui devient caduque….
… Dans ces hypothèses, LIXXBAIL se réserve le droit de résilier la Convention et d’intenter une action à l’encontre du Partenaire pour recouvrer les sommes qui lui seraient dues à quelque titre que ce soit en réparation de tout préjudice subi et notamment de réclamer des dommages et intérêts. »
Ce contrat a été dénoncé par LIXXBAIL le 4 août 2021 dans les termes suivants : « Nous vous informons par la présente que dans le cadre d’un Comité de crédit, Lixxbail n’a pas souhaité renouveler l’agrément de votre société en qualité de partenaire commercial ».
LIXXBAIL soutient que pour le contrat de location signé avec la SCI Godillot (étrangère à la cause) le 27 mars 2017 les coordonnées du gérant signataire ont été mal orthographiées « [M] » au lieu de « [P] » et que par courrier AR du 3 juin 2020 la société Commerce Développement (étrangère à la cause) a invoqué la nullité de ce contrat, au demeurant non transmissible compte tenu de son caractère intuitu personae, par suite de la transmission universelle du patrimoine de la SCI Godillot à Commerce Développement en date du 25 septembre 2018.
SI BUREAUTIQUE réplique qu’elle a transmis à LIXXBAIL tous les éléments attendus pour la mise en place du contrat de financement et ce compris le Kbis de la SCI Godillot qui mentionnait le nom du gérant et son orthographe, que si l’orthographe du nom du gérant porté sur le contrat par son commercial est incorrecte, le contrat est dument signé du gérant et porte le cachet de la SCI, qu’un RIB et un mandat de prélèvement SEPA ont été fournis par le client. Enfin, que les loyers ont été réglés pendant 3 ans (pour un contrat de 5 ans) soit jusqu’au 1 er avril 2020 confirmant ainsi la validation de l’engagement de la SCI Godillot devenue Commerce Développement (cf. article 1182 du code civil). Enfin SI BUREAUTIQUE souligne que LIXXBAIL dans son courrier à Commerce Développement en date du 18 janvier 2021 indique : « Concernant la dissolution de la SCI Godillot par transmission universelle au profit de la société Commerce Développement, nous avons en date du 30/11/2018 communiqué par courrier recommandé l’indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 46 342,80 EUR. A ce courrier le SCI Godillot n’a pas souhaité donner suite et M [P] a préféré opter pour un transfert de contrat au profit de la sté Commerce Développement (mail du 2/12/2019). »
Le tribunal relève :
* que le contrat client en cause s’est exécuté pendant 3 ans sur 5,
* qu’aucune action n’a été engagée par le client pour faire constater la nullité du contrat,
* qu’au demeurant le mail client du 2/12/2019 (non produit au débat) et le courrier LIXXBAIL du 18 janvier 2021 confirment la poursuite du contrat avec Commerce Développement,
* que le courrier LIXXBAIL du 4 août 2021 de résiliation de la convention commerciale ne fait mention d’aucune réclamation client,
* que le courrier LIXXBAIL de mise en cause de SI BUREAUTIQUE du 5 février 2024 est postérieur de sept années à la signature du contrat avec la SCI Godillot et de deux années à son terme,
* enfin que le client concerné n’a pas été attrait par LIXXBAIL à la présente affaire pour ses impayés de loyers, alors que cette dernière demande à SI BUREAUTIQUE à titre de dommages et intérêts la valeur totale du contrat qui a été exécuté au 3/5 (trois années réglées), ne justifiant pas ainsi du quantum demandé pour son éventuel préjudice.
En conséquence, le tribunal dira que la responsabilité de SI BUREAUTIQUE n’est pas engagée et déboutera LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LIXXBAIL qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SI BUREAUTIQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LIXXBAIL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Dit que la responsabilité de la SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE n’est pas engagée ;
* Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par la SA LIXXBAIL ;
* Laisse les dépens à la charge de la SA LIXXBAIL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SA LIXXBAIL à payer à la SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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