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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 16 sept. 2025, n° 2025006936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 16/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006936
Demandeur(s): DKV EURO SERVICE [Y] & CO. KG
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
ALLEMAGNE
Représentant(s) : Me Charles TROLLIET-MALINCONI (CABINET TROLLIET-
[A]
Me Christelle MARQUIS/[Localité 2]
Défendeur(s) : SGC 13 (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Grettier lors des déb ats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience
publique du 17/00/2023
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Suivant exploit du 18 avril 2025, la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG a saisi le juge des référés de ce tribunal, afin de lui demander de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SGC 13 à lui verser la somme de 31.383,86 € à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24.11. 2024.
* Condamner la société SGC 13 à lui verser les pénalités légales de l’article L. 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
* Condamner la société SGC 13 à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
À l’audience du 17 juin 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société SGC 13 ne comparaît pas.
En cours d’instance la société SGC 13 a fait l’objet d’une procédure collective.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l’arrêt des poursuites et l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, dont les conditions d’application sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, plus particulièrement, l’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société SGC 13 a été mise en redressement judiciaire le 4 juin 2025. Il ressort par ailleurs des pièces versées à la cause que toutes les sommes sollicitées par la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG sont antérieures au jugement d’ouverture.
Dès lors qu’il ressort de l’article L. 622-22 du code de commerce précédemment cité, que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance, tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
En conséquence, la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être exclusivement soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Vu les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce,
Déclarons la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG irrecevable en sa demande tendant à obtenir une condamnation provisionnelle,
Invitons la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG à saisir dans les plus brefs délais le juge – commissaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société SGC 13, afin de soumettre la créance en cause à la procédure de vérification des créances et à sa décision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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