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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2025015442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015442
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CETEC (SAS) 27, avenue de Vabre 12000 Rodez Représentant (s) : SELARL COUTURIER – BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE – Avocat
Défendeur (s) : EDEN RESORT (SAS) 11B, Rue de la Croix d’Avignon 34670 Baillargues Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Faits et Procédure :
A la date du 02/09/2025, la SAS CETEC a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS EDEN RESORT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 24 108 €, restant due ainsi que 800 € pour résistance abusive et 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS EDEN RESORT a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 05/12/2025
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des factures impayées en mise en demeure.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, de débouter la partie défenderesse de son opposition et par substitution de condamner la société EDEN RESORT à payer la somme principale de 24 108 € TTC ainsi que 800 € pour résistance abusive et 500 € au tire de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 02/09/2025,
Condamne la SAS EDEN RESORT à payer à la SAS CETEC la somme principale de 24 108 € ainsi que 800 € pour résistance abusive et 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS EDEN RESORT aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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