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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024025419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Morgane GREVELLEC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025419
ENTRE :
SAS SGS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SA PHYTEUROP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 666580352
Partie défenderesse : assistée de Me Carole JOSEPH Avocat (E791) et comparant par Me Xavier HENRY Avocat (RPJ032528)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société SGS FRANCE exploite une activité d’analyses, essais et inspections techniques.
La société PHYTEUROP exploite une activité de fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques ; elle a pris contact avec la société SGS FRANCE pour des analyses sur certains de ses produits phytosanitaires.
Le 17 mai 2023, la société SGS FRANCE a émis un devis n°DR23-02721, après deux précédents devis non signés, pour un montant de 4.350 € TTC, ce troisième devis signé par la société PHYTEUROP.
SGS FRANCE a procédé à l’analyse des échantillons qui lui ont été transmis par PHYTEUROP et a émis 4 rapports d’essai daté du 29 juin 2023.
Elle a ensuite transmis une facture n°310735 du 3 juillet 2023 d’un montant de 4.350 € TTC.
Par courriel du 4 juillet 2023, PHYTEUROP a fait part à SGS FRANCE d’une difficulté avec les résultats des analyses;.
Par courriel du 5 juillet 2023, la société SGS FRANCE a rappelé la méthode d’analyse qu’elle avait utilisée et a sollicité de la société PHYTEUROP la méthode d’analyse que celleci souhaitait voir utiliser.
A la suite d’une rencontre entre les parties, SGS FRANCE a, le 15 juillet 2023, indiqué qu’elle allait procéder à de nouveaux tests selon les méthodes indiquées par la société PHYTEUROP.
Le 21 juillet 2023 la société PHYTEUROP a informé SGS qu’elle avait fait appel à un autre prestataire pour réaliser les tests, compte tenu de l’urgence, de la lenteur mise selon elle par SGS pour délivrer des résultats qu’elle jugeait par ailleurs de piètre qualité.
Le 28 juillet 2023, SGS a cependant procédé aux tests et a envoyé à PHYTEUROP de nouveaux résultats.
PHYTEUROP a refusé ses tests et n’a pas procédé au paiement de la facture de SGS et a sollicité l’émission d’un avoir du montant de celle-ci.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL, mandataire de SGS pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure PHYTEUROP de payer la somme de 4.350 €, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2024, acte signifié à personne habilitée, la SAS SGS France assigne la société PHYTEUROP.
Par cet acte, et à l’audience du 5 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SGS demande au tribunal de :
Recevoir la société SGS FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE la somme principale de 4.350 € TTC au titre de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 demeurée impayée,
CONDAMNER la société PHYTEUROP au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, sur la somme principale de 4.350 € TTC à compter de la date d’échéance de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 demeurée impayée,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société PHYTEUROP au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.350 € TTC à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée,
CONDAMNER la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PHYTEUROP aux entiers dépens de l’instance en ce compris le
coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 janvier 2025, PHYTEUROPE demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
DEBOUTER la société SGS FRANCE de toutes ses demandes.
ORDONNER à la société SGS FRANCE d’adresser à la société PHYTEUROP un avoir annulant sa facture n° 310735 du 3 juillet 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société SGS FRANCE à verser à la société PHYTEUROP la somme de 2.000 €, la procédure que la première intente à la seconde étant abusive.
CONDAMNER la société SGS FRANCE à verser à la société PHYTEUROP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SGS FRANCE en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 14 mars 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande SGS fait valoir que :
* La demande de PHYTEUROP était complexe comme le démontre le fait que 3 devis ont dû être établis, pour parvenir in fine avec le troisième à une claire définition des attentes de PHYTEUROP;
* Le premier rapport a été transmis avec 7 jours seulement de retard par rapport au délai estimatif de 60 jours ouvrés ;
* La facture impayée correspond à la facturation des prestations figurant au devis signé pat PHYTEUROP ainsi qu’à la réalisation des analyses selon les prescriptions de celle-ci ;
* C’est PHYTEUROP qui a transmis les nouvelles méthodes de test ;
PHYTEUROP réplique que :
* SGS s’étant trompée dans ses analyses ne pouvait être payée de sa prestation ; elle a mal exécuté le contrat conclu avec PHYTEUROP ;
* Parfaitement consciente de son comportement contestable SGS a proposé de ne payer que 50% de la facture ;
* Pour sa part PHYTEUROP n’entend pas payer deux fois les mêmes tests, d’abord à SGS, puis à la société tierce vers laquelle elle s’est tournée pour pallier la carence de SGS;
* Le comportement inadmissible de SGS justifie une demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de SGS à titre principal :
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Et l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
SGS produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
Devis n°DR23-02260 du 16/05/2023 – non signé Devis n°DR23-02260 Révision1 du 16/05/2023 – non signé Devis n°DR23-02721 du 17/05/2023 – signé Rapport d’Essai n°RN23-055558.001 du 29/062023 Rapport d’Essai n°RN23-055558.002 du 29/062023 Rapport d’Essai n°RN23-055558.003 du 29/062023 Rapport d’Essai n°RN23-055558.004 du 29/062023 Facture n°310735 du 03/07/2023, facture dont l’absence de règlement constitue l’objet du litige
Elle produit également un courrier reprenant l’historique des échanges entre les deux sociétés.
PHYTEUROP s’appuie sur l’article 1217 du code civil qui stipule que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] refuser d’exécuter […] sa propre obligation »;
Pour justifier de l’absence d’exécution de la prestation par SGS, PHYTEUROP produit plusieurs échanges de mails.
Ces échanges, sur des sujets très techniques, ne permettent pas d’identifier la nature des fautes alléguées, leur origine et les responsabilités respectives des intervenants ;
PHYTEUROP indique avoir été dans l’obligation de s’adresser à une société tierce mais n’apporte ici aucun élément de preuve, nom de cette société, devis, rapport ou toute autre pièce.
Faute pour PHYTEUROP de prouver l’inexécution complète ou partielle, le tribunal la condamnera au paiement de la somme de 4.350 € TTC au titre de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 ;
Vu les dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce le tribunal condamnera PHYTEUROP à payer à SGS la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 ;
Sur les demandes reconventionnelles de PHYTEUROP :
Compte tenu du jugement qui sera rendu, et de l’absence de tout justificatif, PHYTEUROP sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits SGS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera PHYTEUROP à payer à SGS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens :
Attendu que PHYTEUROP succombe au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
CC* – PAGE 6
condamne la société PHYTEUROP au paiement de la somme de 4.350 € TTC à la société SGS FRANCE au titre de la facture n°310735 du 3 juillet 2023, somme assortie des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture n°310735,
condamne la société PHYTEUROP à payer à SGS FRANCE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture n°310735 du 3 juillet 2023 ;
déboute la société PHYTEUROP de toutes ses demandes ;
condamne la société PHYTEUROP à payer à la société SGS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
condamne la société PHYTEUROP aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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