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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 mars 2025, n° 2025001197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s)
GREGOR AUTOMOBILES (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 799 969 597
Représentant (s) :
Défendeur (s)
S.A.V.A.B (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 340 815 919
Représentant(s) :
Défendeur (s)
FORD FRANCE AUTOMOBILES (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : B 425 127 362
Représentant (s) :
ME CELESTE Nathalie – Avocat
Président : M. Eric BRUNEL Greffier : M. Luc SOUBRILLARD Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date des 6 et 20 août 2024, la SARL GREGOR AUTOMOBILES a fait donner assignation à la SAS S.A.V.A.B et à la SAS FORD FRANCE AUTOMOBILES d’avoir à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Béziers pour voir juger commune et opposable à ces 2 sociétés l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 n°2024000155 désignant Monsieur [K] en qualité d’expert et voir juger que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] se poursuivront à leur contradictoire ; voir réserver les dépens.
Par ordonnance de Référé en date du 30/09/2024, le Juge délégué aux procédures de référé du Tribunal de Commerce de Béziers, faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé.
L’affaire a été inscrite à l’audience de ce tribunal de référé du 13/02/2025 et plaidée et misE en délibéré le 13/03/2025.
La société SAVAB a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de la demande d’instauration d’une mesure d’expertise à son encontre.
La société FORD FRANCE a conclu au rejet de la demande visant à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours lui soient déclarées communes et opposables.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’expert judiciaire nommé a tenu une première réunion d’expertise et a suggéré la mise en cause de la société SAVAB vendeur des injecteurs en cause et FORD FRANCE constructeur et fabriquant desdits injecteurs, qu’il y a lieu en conséquence de juger opposables à ces deux sociétés les opérations d’expertise et de dire qu’elles se poursuivront à leur contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
JUGEONS commune et opposable à la société SAVAB et à la société FORD FRANCE AUTOMOBILES l’ordonnance de référé RG 2024000155 rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Béziers le 4 mars 2024 et désignant Monsieur [K] en qualité d’expert ;
JUGEONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] se poursuivront à leur contradictoire ;
RESERVONS les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Éric BRUNEL
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