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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 nov. 2025, n° 2025014223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014223
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/11/2025
Demandeur (s) :, [X], [U] (SARL), [Adresse 1] SIREN : 410 583 025 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) :, [J], [Localité 1] (SAS), [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 22/10/2025 la partie demanderesse :, [X], [U] (SARL) a fait donner assignation à la partie défenderesse :, [J] HOUSE (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 13/11/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu l’article 1799-1 du code civil Vu l’article 873 Alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner la société, [J] HOUSE à justifier à la société, [X], [U] de la garantie de paiement des sommes qui lui sont dues par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à hauteur de 2 520 000 €,
Juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société, [J] HOUSE à payer 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l’espèce.
Qu’en effet, il ressort de la cause que la société, [J] HOUSE a confié à la société, [X], [U] le lot n°1 « terrassements, fondations et gros œuvre » d’une opération
de construction d’un complexe hôtelier à, [Localité 2] selon marché de travaux à prix global et forfaitaire du 27 janvier 2025 pour un montant total de 2 520 00 € HT.
Que les travaux ont démarré le 24 février 225 et en cours d’exécution la société, [X], [U] a été confrontée à des retards de règlement de ses situations de travaux que la société maître d’ouvrage a pu régulariser.
Que cependant, en dépit des demandes qui lui ont été faites en ce sens, la société, [J] HOUSE n’a pas fourni la garantie de paiement dont tout maître d’ouvrage doit se justifier pour garantir l’entrepreneur du paiement des sommes qui lui sont dues.
Que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Qu’il convient donc d’ordonner la production sous astreinte de la garantie de paiement que doit la société, [J] HOUSE au profit de la société, [X], [U].
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Brunel, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons la société, [J] HOUSE à justifier à la société, [X], [U] de la garantie de paiement des sommes qui lui sont dues par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à hauteur de 2 520 000 €.
Jugeons que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard commençant 15 jours après la signification de cette ordonnance.
Condamnons la société, [J] HOUSE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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