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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025006243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006243
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] 2 N° SIREN : 492 381 157 Représentant (s) : Me [Localité 1] FERRARI – SELARL ACTAH
Défendeur (s) : TESLA FRANCE [Adresse 2] Saint-ouen-sur-Seine N° SIREN : 524 335 262 Représentant(s) : Me Guillaume-Denis FAURE SCP AUCHE-HEDOU
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 28 décembre 2017, la SAS URBASOLAR (RCS 492 381 157) faisait l’acquisition de batteries visant au stockage d’électricité auprès de la SARL TELSA FRANCE (524 335 262).
Le 13 janvier 2021, la SAS URBASOLAR confiait la maintenance desdites batteries à la SARL TELSA France.
Par la suite, la SAS URBASOLAR faisait état de dysfonctionnements affectant les batteries C1622 (Guadeloupe), C1623 (Guadeloupe), C1624 (Martinique), C1625 (Martinique), [Localité 2] (Martinique), [Localité 3] (Guadeloupe) et C2285 (Guadeloupe).
PROCEDURE
Le 30 avril 2025, la SAS URBASOLAR donnait assignation à la SARL TESLA FRANCE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SAS URBASOLAR :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés ayant pour mission urgente de :
* prendre connaissance des pièces du dossier,
* convoquer les parties dans un délai de 6 semaines à compter de la consignation en ayant sollicité les disponibilités de chacun,
* se rendre sur les sites concernés pour mener toutes investigations et déterminer l’origine des dysfonctionnements,
* préconiser les solutions à apporter et en chiffrer le coût,
* donner à la juridiction à saisir au fond tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues.
La requérante fait valoir :
* qu’une mesure d’expertise est nécessaire dans la mesure où une expertise permettrait de déterminer l’origine des désordres évoqués, qui lui occasionnent un préjudice important (impossibilité de vendre l’électricité à EDF) dont la réparation pourrait faire l’objet d’une action au fond.
POUR LA SARL TELSA FRANCE :
Par ses conclusions, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
PRENDRE ACTE du fait que la société TELSA FRANCE émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SARL TELSA FRANCE tient à souligner que le fait de ne pas contester la compétence du tribunal de commerce de Montpellier dans le cadre de la présente instance ne saurait valoir acceptation de la compétence de cette juridiction pour connaitre du fond du litige.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l’espèce, les difficultés évoquées par la SAS URBASOLAR et le préjudice que cela est susceptible de lui occasionner rendent une mesure d’instruction nécessaire, puisque ces mesures pourraient conduire à l’introduction d’une action au fond,
Le tribunal fera donc droit à la demande d’expertise judiciaire,
A la barre, les parties ont indiqué toutes deux souhaiter que cette mesure d’expertise soit confiée à Monsieur [U] [G],
La juridiction de céans désignera, en conséquence, Monsieur [U] [G], sis [Adresse 3] et lui donnera pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier,
* convoquer les parties dans un délai de six semaines à compter de la consignation en ayant sollicité les disponibilités de chacun,
* se rendre sur les sites concernés pour mener toutes investigations et déterminer l’origine des dysfonctionnements des batteries de stockage référencées C1622 (Guadeloupe), C1623 (Guadeloupe), C1624 (Martinique), [Localité 4] (Martinique), [Localité 2] (Martinique), [Localité 3] (Guadeloupe) et [Localité 5] (Guadeloupe),
* préconiser les solutions à apporter et en chiffrer le coût,
* donner à la juridiction à saisir au fond tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
PRENONS ACTE des protestations et réserves de la SARL TELSA FRANCE,
NOTONS que si elle ne conteste pas la compétence de la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Montpellier pour la mesure d’expertise, cela ne vaut pas acceptation de la compétence du présent tribunal pour connaitre du litige au fond,
ORDONNONS une expertise et nommons M. [U] [G] – [Adresse 4] avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier,
* convoquer les parties en ayant sollicité les disponibilités de chacun,
* se rendre sur les sites concernés pour mener toutes investigations et déterminer l’origine des dysfonctionnements des batteries de stockage référencées C1622 (Guadeloupe), C1623 (Guadeloupe), C1624 (Martinique), [Localité 4] (Martinique), C1626 (Martinique), C [Cadastre 1] (Guadeloupe) et C2285 (Guadeloupe),
* préconiser les solutions à apporter et en chiffrer le coût,
* donner à la juridiction à saisir au fond tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente Ordonnance sera transmise par le Greffe à l’expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par la SAS URBASOLAR au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente Ordonnance par le Greffe, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 (quatre) mois après réception de cet avis,
DISONS que lors de la première réunion – laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 6 (six) semaines à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision – l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l’expertise, Monsieur [H] [P], lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant, notamment, de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal,
DISONS que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait son objet,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le juge chargé des expertises près du présent Tribunal,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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