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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 19 nov. 2025, n° 2024013630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013630 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HOMAIR VACANCES (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 484 881 917 Représentant (s) : SIMON ET ASSOCIES – SOPHIE NAYROLLES
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SASU) [Adresse 3] N° SIREN : 910 928 597 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT
JOLY
Juges : Mme Catherine F ANDIN
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/09/2025
[O] PARTIES :
La partie en demande :
La société HOMAIR VACANCES est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 484 881 917, dont le siège social est situé [Adresse 4].
La société en défense,
SASU [O] [Q] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 910 928 597, ayant son siège social au [Adresse 5].
FAITS ET PROCEDURE :
Au cours de l’exercice 2023, la société HOMAIR VACANCES a conclu avec la SASU [O] [Q] un bail saisonnier portant sur la mise à disposition d’emplacements et la gestion opérationnelle d’une structure de camping située au [Adresse 6].
Le contrat prévoyait la location d’un ensemble d’emplacements pour une saison donnée, et la facturation annexée comprenait notamment la location saisonnière, des services d’entretien, la mise à disposition de structures et, le cas échéant, des prestations complémentaires de gestion.
[O] relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies conformément aux stipulations du bail et aux échanges intervenus en cours de saison. A l’issue de l’exercice, la société
HOMAIR VACANCES a émis une facture de 3 724,29 euros TTC, en conformité avec le contrat du 29 mars 2023 et les prestations réalisées au bénéfice du site exploité par les [Q].
Une mise en demeure, à valeur d’avertissement préalable, a été adressée par la société HOMAIR VACANCES à la défenderesse le 19 décembre 2023.
Malgré plusieurs relances et la transmission de l’extrait Kbis et des justificatifs de fusion ayant eu un effet sur les modalités de gestion du site, la somme visée est restée impayée à la date d’anniversaire contractuelle.
La société HOMAIR VACANCES, estimant détenir une créance certaine, liquide et exigible, a décidé de saisir le Président du tribunal de commerce de Montpellier par voie de requête en injonction de payer, en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile et conformément aux usages du recouvrement des créances commerciales.
Le Président du tribunal de commerce de Montpellier a rendu, en date du 2 août 2024, une ordonnance portant injonction de payer, enjoignant à la SASU [O] [Q] le paiement du montant réclamé augmenté des intérêts au taux légal, des frais accessoires et des dépens.
La signification de l’acte d’huissier est intervenue le mardi 15 octobre 2024, selon les diligences et modalités prescrites par la loi, en précisant les voies et délais de recours, et en rappelant à la défenderesse la possibilité d’opposition devant le tribunal.
La SASU [O] [Q] a, par suite, formé opposition par courrier AR en date du 19 Novembre 2024, à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai légal courant à compter de la signification.
Ce recours a remis l’ensemble du litige devant le tribunal de commerce, ouvrant la phase contradictoire au fond pour examen des moyens, des circonstances et des prétentions des parties dans un contexte de forme d’inexécution contractuelle.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 24 septembre 2025.
La société HOMAIR VACANCES était présente ou représentée à l’audience. La SASU [O] [Q] n’était pas présente.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour la Société HOMAIR VACANCES
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1344 pour la mise en demeure Vu l’article 1405 et suivants du Code de procédure civile pour la recevabilité de sa procédure.
* Ordonner à la société [O] [Q] de payer à la société HOMAIR VACANCES la somme principale de 3 724,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
* Condamner la défenderesse à supporter l’ensemble des dépens de la procédure,
* Rejeter toute demande, fin ou prétention adverse non expressément admise.
Pour la Société [O] [Q]
Par acte d’opposition et les pièces annexées, certains griefs relatifs à la réalisation contractuelle, contestant le quantum des sommes réclamées, la matérialité de certains postes de facturation, et alléguant une inexécution partielle ou inexacte de certaines prestations, sans pour autant rapporter d’éléments précis ni de demandes reconventionnelles motivées.
MOYENS DES PARTIES :
Pour HOMAIR VACANCES :
La société HOMAIR VACANCES expose qu’elle a régulièrement conclu avec la société [O] [Q] un contrat de bail saisonnier en date du 29 mars 2023, portant sur la location d’emplacements de camping et la fourniture de prestations accessoires pour la saison 2023.
Elle fait valoir qu’en exécution de cette convention, les prestations convenues ont été réalisées en totalité et conformément aux stipulations contractuelles, ce dont témoignent les factures émises, notamment celle du 19 décembre 2023, d’un montant de 3 724,29 € TTC.
La demanderesse rappelle qu’en dépit de plusieurs relances et de la délivrance d’une mise en demeure adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [O] [Q] est demeurée défaillante dans le règlement des sommes dues, sans jamais contester les prestations réalisées, ni faire valoir d’élément propre à remettre en cause la dette.
HOMAIR VACANCES soutient que la créance – certaine, liquide et exigible – trouve son fondement dans l’exécution du contrat et dans le principe de la force obligatoire des conventions, tel qu’édicté à l’article 1103 du Code civil.
Elle ajoute que la procédure d’injonction de payer engagée devant le tribunal de commerce répond aux exigences légales : la dette est contractuelle et précisément chiffrée ; les pièces justificatives (contrat, factures, mise en demeure, extrait Kbis) ont été communiquées lors de la requête.
La demanderesse conclut que la SASU [O] [Q] ne justifie d’aucune cause sérieuse de contestation, n’apporte aucune preuve de l’inexécution fautive alléguée, ni ne produit de compensation ni de demande reconventionnelle motivée et fondée en droit. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 3724,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour [O] [Q] :
La société [O] [Q] formule son opposition à la procédure d’injonction de payer, contestant la régularité et le bien-fondé de la créance revendiquée par HOMAIR VACANCES.
Elle soutient, à titre principal, que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible au regard de la réalité de l’exécution contractuelle, alléguant divers manquements dans la réalisation de certaines prestations et mettant en cause le montant réclamé, considéré comme excessif ou non conforme à la réalité des services rendus.
[O] [Q] avance que la facturation opérée par la demanderesse n’est pas justifiée, que des éléments matériels et techniques n’auraient pas été fournis ou auraient été défaillants.
La défenderesse invoque par ailleurs le fait qu’aucune réponse satisfaisante n’aurait été apportée à ses réclamations, ni dans le cadre des relances, ni lors de la correspondance préalable, et soutient que la procédure d’injonction de payer ne permet pas de traiter adéquatement la complexité de la relation contractuelle et les contestations soulevées.
En conséquence, elle sollicite du tribunal l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, la nullité ou le rejet de la demande de HOMAIR VACANCES, ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens.
DISCUSSION :
La société HOMAIR VACANCES justifie par la production du contrat de bail saisonnier du 29 mars 2023, des factures et de la mise en demeure, de la naissance d’une créance à caractère contractuel, portant sur des prestations hôtelières, précisément chiffrée, dont l’exigibilité ressort des échéances prévues au contrat et de l’absence de paiement malgré relance adressée à la société [O] [Q].
La matérialité de la relation contractuelle n’est pas contestée par la société défenderesse, qui, dans son opposition, fait valoir des griefs relatifs à la consistance de la dette et à la régularité de la facturation, mais s’abstient de produire des éléments propres à établir l’inexécution du
contrat par le créancier ou à proposer une compensation chiffrée ou une demande reconventionnelle motivée.
Selon la jurisprudence commerciale constante, le débiteur qui s’oppose à une ordonnance d’injonction de payer doit non seulement formuler une contestation, mais en rapporter la preuve par la production de justificatifs sérieux et pertinents, notamment quant à l’existence d’une inexécution de la part du créancier, ou toute autre cause de contestation affectant la validité ou l’exigibilité de la dette invoquée.
La société HOMAIR VACANCES rapporte la preuve d’une créance contractuelle correspondant aux prestations convenues, qu’aucune preuve contraire ou argument technique de droit des contrats (résolution, nullité, prescription, compensation légale ou inexécution grave) n’a été articulé par [O] [Q], aucune pièce nouvelle n’ayant été produite à l’instance de fond, hormis l’opposition non circonstanciée.
En l’absence de contestation sérieuse, de preuve d’un paiement, d’un accord intervenu ou d’une faute contractuelle imputable au créancier, la créance de la société demanderesse doit être jugée certaine, liquide et exigible, ainsi que le permet la procédure d’injonction de payer telle que définie par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile.
La SASU [O] [Q] fait valoir de façon générale une contestation sur le quantum, ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la validité ou l’exigibilité de la dette mise à sa charge, et n’articule aucun moyen de défense sérieux ni demande reconventionnelle juridiquement fondée.
La procédure de l’injonction de payer, en cas d’opposition, est gouvernée par les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile, permettant au juge d’apprécier la réalité et la consistance de la créance au vu du débat contradictoire.
Dès lors le demandeur est fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement du montant principal réclamé, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance. Aucun élément ne justifie l’inversion de la charge des frais, la défenderesse s’étant abstenue de participer à la contradiction de façon constructive.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l’encontre de la SASU [O] [Q] ;
Mettant à néant ladite ordonnance et Jugeant à nouveau :
Dit que la société HOMAIR VACANCES justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SASU [O] [Q],
Condamne la société [O] [Q] à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme principale de 3 724,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
Rejette toutes autres demandes, fins ou prétentions contraires,
Condamne la société [O] [Q] aux entiers dépens de la de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94,32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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