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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2023001883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA LYO NNAISEDE BANQ UE / [W] [I]
ROLEGENERAL : N° 2023 001883
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Antoine ROUSSEAU, SELARL B2R & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON,
ET : Madame [W] [I], domiciliée [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 28 avril 2023,
Défenderesse comparant par Maître Aline GREZE-PAILLON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 30 janvier 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [W] [I] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre :
Vu les articles 1101 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner Madame [W] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 31 200 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Madame [W] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeter toute demande de sursis à exécution de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mai 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°70
Par conclusions de désistement, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de
Donner acte à la LYONNAISE DE BANQUE de son désistement d’instance et d’action au titre des faits exposés dans son assignation du 28 mars 2023 ;
Dire que les frais seront pris en charge selon la convention des parties.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, Madame [W] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société LYONNAISE DE BANQUE signifié à Madame [I] ;
Donner acte à Madame [W] [I] de son acquiescement pur et simple au désistement d’instance et d’action de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Constater en conséquence, l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal de céans enregistrée sous le n°2023-001883 ;
En conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ;
Dire et juger que chacune des parties conserve par devers elle l’intégralité des frais, dépens et honoraires par elle exposée en raison de la présente procédure.
Cela étant exposé, le Tribunal ::
Attendu qu’à l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE se désiste de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de Madame [W] [I] ;
Que Madame [W] [I] accepte ce désistement d’instance et d’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que conformément à l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SA LYONNAISE DE BANQUE et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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