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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007018
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Madame [P] [L] [Adresse 2] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s)
LGM IMMOBILIER (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 823 536 701
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M. Achille AMET M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/06/2025
Fait et Procédure :
A la date du 03/02/2025 Madame [P] [L] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SARL LGM IMMOBILIER une injonction d’avoir lui payer la somme principale de 525 euros, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la société LGM IMMOBILIER a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 27 juin 2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du greffier de céans. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/06/2025 et mise en délibéré.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Qu’en effet il ressort des pièces produites qu’un contrat d’agent commercial a été signé le 24/08/22; que ce contrat stipulait
« si l’agent commercial est en reconversion professionnelle il bénéficie d’une redevance forfaitaire de 59 € ht a la place de 199 ht pendant les 6 premiers mois a partir de la date d’effet du contrat »
Que cette redevance à 59 € ht proposait dans le dit contrat une commission à 70% pour un chiffre d’affaire compris entre 0 et 59 000€.
Que la première vente s’est déroulée le 06/02/23 et Madame [P] [L] a été réglée conformément au contrat
Que suite à la réunion du mois d’avril 2023 à [Localité 4], M. [Y] [E] a proposé 2 redevances au choix, soit 59€ ht mensuel avec 60% de commissions sur vente soit une redevance à 159 € ht avec une commission de 70%.
Qu’or sur la seconde facture de vente du 03/04/24 pour un montant de 1500 € ht, la commission versée par LGM devait être de 60% soit 900 € or elle a reçu un virement de 375€ démontrant un manque à payer de 525 €.
Qu’elle sollicite donc à bon droit le paiement de l’indemnité correspondant à la somme de 525 euros.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
Dit la SARL LGM IMMOBILIER injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Condamne la SARL LGM IMMOBILIER à payer à la requérante la somme de 525 euros.
Condamne la SARL LGM IMMOBILIER en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros TTC.
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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