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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 24 janv. 2025, n° 2024012520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TCE ENERGY (SAS) |
Texte intégral
Numéro PC : 4146456
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [K] [I] [Adresse 2]
Représentant (s)
Défendeur (s) TCE ENERGY (SAS) [Adresse 1] SIREN : 798 973 053
Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF
Défendeur (s)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 15/11/2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS TCE ENERGY – [Adresse 1],
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15-II du code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public »,
Attendu que la SAS TCE ENERGY est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 27/12/2023, sous le numéro 798 973 053, pour l’exercice d’une activité de plomberie et d’électricité,
Attendu que la SAS TCE ENERGY exerce une activité de travaux d’électricité et de plomberie pour une clientèle principalement composée de promoteurs immobiliers, sur des appels d’offres, et de façon plus rare chez une clientèle de particuliers,
Attendu que l’origine des difficultés est liée à la crise que traverse actuellement le secteur de la promotion immobilière, avec une réduction du nombre de chantiers et une baisse du prix des prestations.
Attendu que le dirigeant a dans un premier temps fait part de sa volonté de présenter un plan de redressement à ses créanciers avant de se raviser compte tenu de prévisions laissant craindre la création de dettes nouvelles avec une trésorerie très dégradée,
Attendu qu’en conséquence, le conseil du débiteur a indiqué que la SAS TCE ENERGY sollicitait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que dans cette situation, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article l.631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Ouï le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,
Met fin à la période d’observation,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS TCE ENERGY en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce.
Maintien Monsieur Bruno CAIRE en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme Maître [K] [I] en qualité de Liquidateur,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Pascal HEBRARD
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