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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00255
N° RG: 2024F00194
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Michèle PARRACONE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL [J] CONSTRUCTION [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par Me [O] [Q] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [J] CONSTRUCTION a fait appel à la société CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA) pour des travaux de charpente et de couverture et en date du 31 juillet 2023, la société CCA a fait un premier devis à la société [J] CONSTRUCTION pour un montant de 8.557,00 euros et un second le même jour pour un montant de 45.043,84 euros. Ces devis ont été signés avec « bon pour accord » de la société [J] CONSTRUCTION en date du 10 août 2023.
En date du 12 septembre 2023, un troisième devis a été établi pour un montant de 13.980,00 euros signé avec « bon pour accord » le 15 septembre 2023 par la société [J] CONSTRUCTION, et le même jour un contrat de sous-traitance a également été signé entre les parties.
La somme globale pour les travaux a été estimée à 101.210,24 euros HT.
Un quatrième devis d’un montant de 9.325,00 euros a été accepté et signé par la société [J] CONSTRUCTION en date du 27 novembre 2023.
Les parties ont échangé divers courriers suite à des problèmes de facturation.
Par acte d’huissier en date du 26 Juillet 2024, la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE a fait assigner la SARL [J] CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE, sollicite :
Faisant corps avec le dispositif,
Vu les articles L 440-10 du code de commerce,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les pièces visées au débat,
* Débouter la société [J] CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Juger que la Société CCA est bien fondée en ses demandes
* Condamner la Société [J] à verser à la Société CCA la somme de 33 687,02 € correspond aux sommes dues outre des intérêts de retard.
* Condamner la Société [J] à verser des dommages et intérêts à hauteur de 3400€
* Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
* Condamner [J] à verser à la Société CCA la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’action.
En conclusions, la SARL [J] CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
Et pour les causes sus-énoncées,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
* DEBOUTER la société CCA de toutes ses demandes, fins et conclusions, manifestement infondées tant en fait qu’en droit,
Reconventionnellement,
* CONDAMNER la société CCA à payer à la société [J] CONSTRUCTION au titre des désordres, malfaçons et moins-values..10.000€,
* CONDAMNER la SARL CCA à payer à titre de dommages et intérêts à la SARL [J] CONSTRUCTION la somme de 4000€,
* S’entendre CONDAMNER la SARL CCA à payer à la SARL [J] CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 4000€,
* S’entendre CONDAMNER la SARL CCA aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 26 Juin 2025.
SUR CE
Sur la demande principale ;
A l’appui de sa demande la société CCA précise qu’il n’existe aucun élément objectif et vérifiable de nature à démontrer la réalité des sommes que la société [J] CONSTRUCTION prétend avoir engagé pour des prestations de manutention et de mauvaises réalisations de travaux.
En outre, la société CCA précise que la seule production d’une facture de la société PETROV est contestable car elle n’a jamais été informée du moindre problème concernant la réalisation des travaux.
Concernant la réalisation des travaux, la société CCA relève que l’argumentation de la société [J] CONSTRUCTION n’est étayée par aucun élément contradictoire, objectif et vérifiable.
Il appert à la lecture des pièces versées au débat, que le « contrat de soustraitance » a été signé entre les parties en date du 15 septembre 2023.
Ce contrat mentionnait un prix ferme et global pour la réalisation des travaux d’un montant de 101.210,24 euros HT avec une retenue de garantie de 5% maximum ainsi qu’une facturation mensuelle sur présentation de situation le 25 de chaque mois.
Attendu que, le paiement des factures correspondant aux situations n°3 du 30 décembre 2023 d’un montant de 24.993,70 euros HT et n°4 du 30 janvier 2024 d’un montant de 8693,92 euros HT sont mentionnées dans les écrits de la société [J] CONSTRUCTION comme non réglées compte tenu des contestations opposant les parties.
La société [J] CONSTRUCTION a décidé de façon unilatérale de se
soustraire à son obligation de paiement au motif qu’elle aurait constaté de nombreuses malfaçons sur la charpente posée par la société CCA, des photos ont été versées au débat et la société [J] CONSTRUCTION soutient qu’elle a dû prendre à sa charge des adaptations dont le coût est estimé à la somme de 2.500 euros HT.
Il convient de dire qu’en l’état, rien ne permet d’éclairer le Tribunal de céans sur d’éventuels problèmes de qualité de prestation de la société CCA.
En effet, en l’absence de constat de Commissaire de justice ou d’un rapport amiable d’expertise prouvant Tribunal la réalité des dires de la société [J] CONSTRUCTION, il convient de débouter la société [J] CONSTRUCTION de sa demande au titre des frais de reprise des travaux par la société PETROV.
En l’état de la présente instance, la société [J] CONSTRUCTION soulève le fait qu’elle a mis à disposition un moyen de levage dont la société CCA a fait usage et pour ce faire elle estime forfaitairement le coût de cette mise à disposition à la somme de 3.000 euros HT, cependant rien n’ayant été prévu contractuellement quant à l’utilisation et la facturation de cette prestation, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande.
Attendu que, la société [J] CONSTRUCTION a réalisé un décompte de sommes à retenir sur les factures émises par la société CCA, ce décompte est présenté de façon succincte et non étayé par des documents prouvant de façon claire et certaine au Tribunal que la prestation de la société CCA était défaillante.
En conséquence, il convient de débouter la société [J] CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la société CCA la somme de 33.687,02 euros outre intérêts de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
L’évaluation de ces préjudices est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et les préjudices évalués, condition nécessaire à leurs indemnisations.
En conséquence, il convient de débouter la société CCA de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [J] CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [J] CONSTRUCTION à payer à la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE la somme de 33.687,02 euros HT outre intérêts de retard au titre des situations n°3 et n°4 ;
DEBOUTE la SARL [J] CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4.000 euros ;
DEBOUTE la SARL [J] CONSTRUCTION de sa demande de paiement au titre des désordres, malfaçons et moins-values :
DEBOUTE la SARL [J] CONSTRUCTION de sa demande de paiement au titre des moyens de levage, malfaçon, couverture inachevée et poste fenêtre de toit, stores ;
CONDAMNE SARL [J] CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [J] CONSTRUCTION à payer à la SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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