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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 10 avr. 2025, n° 2024F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2025
Références : 2024F00042
ENTRE :
Mme [G] [Y] Domiciliée [Adresse 1] Représentée par la SELARL CAMAPNARO NOEL OHANIAN représentée par Me Stéphane CAMPANARO ([Localité 1]) Comparante par Me Stéphane CAMPANARO
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET : 1/ Mme [F] [T] Domiciliée [Adresse 2]
2/ M. [A] [T] [Adresse 3] [Adresse 2]
3/ La SAS [Q] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 924 269 039 Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentés par la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL en la personne de Me Florent MOREL (EVREUX) Comparants par Me Florent MOREL
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 janvier 2018, le capital social de la Société [Q] SAS a été augmenté de 183.210 euros pour être porté ainsi à 188.210 euros, divisé en 18.821 actions de 10 euros chacune, attribuées à savoir :
* Madame [F] [U] : 8.885 actions
* La sté CONVERGENCES HOLDING ET DEVELOPPEMENT : propriétaire de 8.579 actions
* Monsieur [A] [T] : propriétaire de 306 actions
* Madame [G] [Y] : propriétaire de 1.050 actions
Madame [G] [Y] est ainsi devenue associée de la Société à compter du 31 janvier 2018.
Madame [G] [Y] prend ultérieurement connaissance qu’une assemblée générale en date du 31 décembre 2019 a voté une réduction du capital social de la Société, ramenant le capital social de 188.210 euros à 10.000 euros. Cette réduction de capital social a pour conséquence de ramener sa participation à 558 actions de 1 euro de nominal.
N’ayant pas reçu d’explications du Président de la société [Q], Monsieur [T], sur le fait qu’elle n’a été convoquée à cette assemblée, Madame [Y] saisi le Tribunal de
commerce de céans pour faire annuler la décision de réduction de capital prise en assemblée générale extraordinaire le 31 décembre 2019.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 19 et 25 mars 2024, Madame [G] [Y] a assigné la Société [Q], Monsieur [A] [T] et Madame [F] [T], devant le tribunal de Commerce d’EVREUX, aux fins de :
* JUGER l’action en nullité de Madame [G] [Y] recevable et bien fondée,
* PRONONCER la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2019, compte tenu de l’absence de convocation régulière des associés,
* ANNULER la réduction de capital décidée lors de l’assemblée extraordinaire du 31 décembre 2019,
* CONDAMNER la société [Q] à la réalisation des formalités et mesures de publicité requises par la loi consécutivement à l’annulation rétroactive de la réduction de capital social de ladite société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir le 31e jour qui suivra la signification du jugement,
* CONDAMANER la société [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [G] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMANER la société [Q] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse la société [Q] demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER irrecevable la demande de Mme [Y] comme étant prescrite.
En toute état de cause,
* DIRE JUGER la demande de Mme [Y] infondée.
* LA DEBOUTER de l’intégralité de ses prétentions.
* CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
* CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, Madame [G] [Y] demande au tribunal de :
* Juger l’action en nullité de Madame [G] [Y] recevable et bien fondée,
* Prononcer la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du
31 décembre 2019, compte tenu de l’absence de convocation régulière des associés
En conséquence,
* Annuler la réduction de capital décidée lors de l’assemblée extraordinaire du 31 décembre 2019,
* Condamner la société [Q] à la réalisation des formalités et mesures de publicité requises par la loi consécutivement à l’annulation de la réduction de capital social de ladite société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir le 31 ème jour qui suivra la signification du jugement,
* Débouter la société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions responsives n°2, la société [Q] demande au tribunal de :
Dire et juger irrecevable la demande de Mme [Y] comme étant prescrite
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Dire et juger la demande de Mme [Y] infondée.
La débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Madame [Y] fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 31 décembre 2019. Ce n’est que lorsque les éléments du bilan clos le 31 décembre 2021 lui ont été transmis début 2022, que Madame [Y] a pris connaissance de la réduction du capital social.
Madame [Y] considère que la société [Q] lui a volontairement dissimulé l’assemblée du 31 décembre 2019 en vue de réduire le capital de la société.
Madame [Y] soutient également que lors de cette assemblée, elle aurait pu proposer une augmentation du capital social, consécutive à la réduction, puis de souscrire à celle-ci, lui permettant ainsi d’augmenter sa part dans le capital de la société.
D’autre part, Madame [Y] avance que la réduction du capital social par diminution du nombre total d’actions soulève des difficultés en raison de l’apparition de rompus (associés qui n’auront pas le nombre exact de titres leur permettant de participer proportionnellement et donc valablement à l’opération).
Dans ce contexte, la Société a l’obligation de proposer à ses associés un échange de titres, lequel s’analyse en une augmentation ou une diminution des engagements des associés qui n’est rendu possible que par une décision unanime des associés. Cette absence de vérification nécessaire de rompus en cas de réduction du capital social par réduction du nombre d’actions est une atteinte au principal fondamental d’égalité des associés.
La société [Q] pour sa part fait valoir que Madame [Y] n’a pas agi dans les temps pour assigner la société.
Elle avance que l’assemblée générale du 3 décembre 2019 a été régulièrement publiée le 11 mai 2020. Madame [Y] ne peut donc pas invoquer la recherche d’une dissimilation de la part de ses associés. Cette publication fait présumer la connaissance de cette assemblée par toute personne intéressée.
La décision de réduire le capital était motivée par les pertes engendrées par la société et l’objectif était d’éviter une dissolution ou une liquidation de la société. Cette décision a été prise dans l’intérêt d’une bonne gestion de la société [Q] et n’a nullement lésé Madame [Y].
Quant à la possibilité de proposer une augmentation de capital lors de cette assemblée, la société [Q] rappelle les dispositions de l’article L 225-105 du Code de commerce selon lesquelles :
«L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital ou une association d’actionnaires (…) ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. »
Avant l’opération de réduction de capital, Mme [Y] détenait 4,2 % du capital.
Elle ne pouvait donc faire de propositions distinctes de celles mentionnées à l’ordre du jour.
SUR CE LE TRIBUNAL MOTIFS DE LA DECISION
Pour rappel, l’assemblée dont il est demandé la nullité s’est tenue le 31 décembre 2019.
En application de l’article L. 235-9 du Code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
Ainsi selon ce principe la prescription s’arrêta le 31 décembre 2022.
Toutefois, la Cour de cassation considère que le délai de trois ans court à compter de la décision, sauf en cas de dissimulation et que cette dissimulation ne saurait résulter de l’absence de convocation à ladite assemblée.
Il appartient donc à Madame [Y] qui invoque la nullité de démontrer la volonté de ses associés de lui dissimuler la tenue de l’assemblée à laquelle elle n’a pas été convoquée.
Le tribunal considère que Madame [Y] ne démontre pas la volonté de la société [Q] et de ses associés de lui dissimuler l’existence de cette assemblée.
Cette assemblée a été régulièrement publiée le 11 mai 2020, ce qui est confirmée par la pièce n°5 de Mme [Y]. Comme l’invoque la société [Q], cette publication fait présumer la connaissance de cette assemblée par toute personne intéressée.
La Cour de cassation rappelle également dans un arrêt du 26 septembre 2018 le principe selon lequel les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (Cass. Corn. 26/09/2018 n°16-13.917).
La publication de l’assemblée le 11 mai 2020 permettait à Madame [Y] de prendre connaissance des faits.
Madame [Y] aurait pu demander les comptes 2019 et 2020, au lieu d’attendre que lui soit transmis début 2022 les éléments du bilan clos le 31 décembre 2021.
Le tribunal retient donc que la prescription court à partir du 11 mai 2020, cette date marquant officiellement les décisions prises lors de cette assemblée.
Il appartenait à Madame [Y] d’agir dans ce délai de trois ans, dont l’expiration était le 11 mai 2023.
Madame [Y] a saisi cette juridiction le 19 mars 2024, soit après le délai de prescription.
Le tribunal déboutera Madame [G] [Y] de sa demande d’action en nullité de l’assemblée de la société [Q] du 31 décembre 2019, cette demande étant prescrite.
Le tribunal déboutera Madame [G] [Y] de toutes ses autres demandes.
Le tribunal déboutera la société [Q] de sa demande de procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile la société [Q] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner Madame [G] [Y] à payer à société [Q] la somme de 1.000 € à ce titre.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déboute Madame [G] [Y] de sa demande d’action en nullité de l’assemblée de la société [Q] du 31 décembre 2019.
Déboute Madame [G] [Y] de toutes ses autres demandes.
Déboute la société [Q] de sa demande de procédure abusive.
Condamne Madame [G] [Y] à payer à société [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [Y] aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 109,75 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 mars 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Gregory MICHELS, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 10 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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