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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 29 août 2025, n° 2024001872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001872
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Défendeur(s) : [G] (SASU) [Adresse 2] : 838 377 729 Représentant(s) : ME BERGON Jean Michel
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [A] [V]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier du 12/02/2024 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A titre principal :
PRONONCER la liquidation judiciaire de la SASU [G].
A titre subsidiaire :
PRONONCER le redressement judiciaire de la SASU [G].
En tout état de cause :
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur toutes réserves
Pour assignation en liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil et s’est régulièrement présentée. Elle a soutenu avoir formulé une réclamation être en désaccord sur le règlement des pénalités et que le comptable des Finances Publiques ne disposait d’aucune créance à son égard.
Attendu toutefois que par courriel en date du 28 Juillet 2025, le demandeur a indiqué qu’aucun règlement n’était intervenu et que par conséquent la demande d’ouverture d’une procédure collective était maintenue.
Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d’une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.
Le débiteur ne justifie pas de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu qu’en l’espèce l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le ministère public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du Redressement Judiciaire à l’égard de :
[G] (SASU) [Adresse 3]
Dit qu’il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28.07.2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
iciaire : Me Vincent AUSSEL [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 10/10/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Ordonne la désignation de SCP [E] [J] et [X] [S], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du code de commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 29/08/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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